considérant que, conformément à l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1079/77, il incombe aux États membres de prendre les dispositions nécessaires à l'établissement de la situation géographique des exploitations concernées par le prélèvement réduit; qu'il convient dès lors de prévoir une disposition particulière permettant la mise en œuvre de ces dispositions;
Règlement (CEE) n° 1381/80 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/1980) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 1381/80
RattachementRèglement (CEE) n° 1381/80
Versionacte d'origine du 05/06/1980 (CELEX 31980R1381)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.