1. S'il est constaté que, pendant une semaine, les conditions prévues à l'article 7 paragraphes 2 et 4 du règlement (CEE) nº 1837/80 sont remplies simultanément, la mise en oeuvre des mesures d'intervention prévues à l'article 6 paragraphe 1 sous b) dudit règlement est décidée par la Commission pour la ou les qualités en cause au plus tard au cours de la semaine suivant cette constatation. L'entrée en vigueur de cette mesure ne peut être postérieure au lundi suivant son adoption.
2. S'il est constaté que, pendant une semaine, la condition prévue à l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1837/80 n'est pas remplie, la suspension des mesures d'intervention est décidée par la Commission pour la ou les qualités en cause.
3. S'il est constaté que, pendant deux semaines consécutives, le prix constaté sur les marchés représentatifs d'une région déterminée est supérieur au prix d'intervention saisonnalisé ou, selon le cas, au prix d'intervention dérivé saisonnalisé, la suspension des mesures d'intervention est décidée par la Commission pour la région en cause.
4. La période visée à l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 1837/80 est de deux semaines consécutives.
La suspension des mesures d'intervention est décidée par la Commission.
5. Dans les cas visés aux paragraphes 2, 3 et 4, la prise en charge des viandes achetées par les organismes d'intervention intervient au plus tard à la fin de la semaine de la décision.
(1) JO nº L 183 du 16.7.1980, p. 1. (2) JO nº L 275 du 18.10.1980, p. 8. (3) JO nº L 276 du 20.10.1980, p. 9. (4) JO nº L 276 du 20.10.1980, p. 1.