considérant que l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1837/80 prévoit que les mesures d'intervention sous forme d'achats de viandes ovines peuvent être prises lorsque le prix constaté conformément à l'article 4 dudit règlement est égal ou inférieur au prix d'intervention saisonnalisé et que, simultanément, le prix constaté sur les marchés représentatifs d'une région déterminée est inférieur à ce prix ; que, en outre, le paragraphe 4 du même article prévoit que ces mesures d'intervention ne peuvent être prises que pour les qualités dont le prix se situe en dessous d'un prix d'achat calculé sur la base du prix d'intervention saisonnalisé ; que, enfin, le paragraphe 5 du même article prévoit que les achats à l'intervention sont suspendus lorsque le prix constaté conformément à l'article 4 du même règlement est supérieur pendant une certaine période au prix d'intervention saisonnalisé ; qu'il paraît opportun de fixer cette période à deux semaines consécutives;
Règlement (CEE) n° 2755/80 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/1980) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2755/80
RattachementRèglement (CEE) n° 2755/80
Versionacte d'origine du 28/10/1980 (CELEX 31980R2755)
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