Règlement (CEE) n° 3338/80 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3338/80
RattachementRèglement (CEE) n° 3338/80
VersionVersion d'origine (CELEX 31980R3338)
Référencearticle 8 du règlement (CEE) n° 3338/80EUR-Lex →

1. Chaque partie contractante entrera en consultation avec l'autre partie si un produit est importé dans le cadre des échanges entre la Communauté et la Roumanie en quantités tellement accrues ou dans des conditions telles qu'il porte ou menace de porter un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits directement concurrents.

2. La partie contractante qui sollicite la consultation fournira à l'autre partie les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation.

3. La consultation sollicitée en vertu du paragraphe 1 sera menée en ayant présents à l'esprit les objectifs fondamentaux de l'accord et les principes généraux du droit international et se terminera au plus tard le trentième jour de la date du dépôt de la demande par la partie intéressée, si les parties n'en conviennent pas autrement.

4. Si, à la suite de cette consultation, l'existence de la situation mentionnée au paragraphe 1 est reconnue, les parties prendront, le cas échéant sur le plan régional, les mesures propres à prévenir ou éliminer le préjudice, y compris les mesures relatives au prix de vente des produits exportés, si le préjudice est porté, par des prix anormalement bas, en-dessous du niveau normal des concurrences.

5. Si, au terme de la consultation, les parties contractantes n'arrivent pas à un accord sur les mesures à prendre, la partie contractante qui a sollicité la consultation aura la faculté d'appliquer, à l'importation des produits en question, les mesures qu'elle jugera nécessaires pour prévenir ou éliminer le préjudice porté par les exportations provenant de l'autre partie contractante.

Dans ce cas, l'autre partie aura la faculté de déroger à ses obligations envers la première partie pour des échanges substantiellement équivalents.

6. Dans des cas exceptionnels où tout retard entraînerait un dommage qui serait difficile à réparer, des mesures provisoires, destinées à prévenir ou réparer le préjudice, pourront être prises durant le déroulement de la consultation ou sans consultation préalable. Dans ce cas, et pour autant que la consultation n'a pas été engagée, celle-ci aura lieu immédiatement après que lesdites mesures auront été prises.

7. Les parties contractantes conviennent de procéder à des consultations en vue d'établir le moment de cessation de l'application des mesures adoptées en vertu des paragraphes 4, 5 et 6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31980R3338. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).