Article 1
À l'article 1er du règlement (CEE) no 2415/78 est insérée l'indication suivante:
«pour la Grèce, au-delà de 12 500 drachmes».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/12/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant que, en vertu de l'article 22 de l'acte, le règlement (CEE) no 2415/78 de la Commission, du 17 octobre 1978, relatif au seuil statistique des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres, doit être modifié, conformément aux orientations définies par l'annexe II de cet acte, par l'insertion de l'indication pour la Grèce de la contre-valeur en drachmes du seuil statistique de 300 unités de compte européennes,
À l'article 1er du règlement (CEE) no 2415/78 est insérée l'indication suivante:
«pour la Grèce, au-delà de 12 500 drachmes».
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1981.