Règlement (CEE) n° 3512/80 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/12/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3512/80
RattachementRèglement (CEE) n° 3512/80
VersionVersion d'origine (CELEX 31980R3512)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 3512/80EUR-Lex →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du règlement de base, sont également considérés comme produits originaires de Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras ou du Nicaragua les produits qui ont acquis le caractère de produits originaires dans l'un ou l'autre de ces pays, conformément aux dispositions de l'article 1er cité ci-avant et qui, après avoir été exportés de ce pays, n'ont subi, dans l'un ou l'autre des pays du MCAC, aucune ouvraison ou transformation ou y ont subi des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour leur conférer le caractère originaire de l'un ou l'autre d'entre eux, en vertu des dispositions de l'article 1er cité ci-dessus et à condition que:

a) seuls des produits originaires de l'un ou l'autre des pays du MCAC aient été utilisés au cours de ces ouvraisons ou transformations;

b) lorsqu'une règle de pourcentage limite, dans les listes A et B visées à l'article 3 du règlement cité ci-avant, la proportion en valeur de produits non originaires susceptibles d'être incorporés dans certaines conditions, la plus-value ait été acquise en respectant dans chacun de ces pays les règles de pourcentage ainsi que les autres règles figurant dans lesdites listes sans possibilité de cumul d'un pays à l'autre.

2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1 sous a), le fait d'avoir utilisé des produits autres que ceux visés par lesdites dispositions dans une proportion n'excédant pas globalement en valeur 5 % de celle des produits obtenus importés dans la Communauté est sans incidence sur la détermination de l'origine de ces derniers produits dès lors que les produits ainsi utilisés n'auraient pas enlevé le caractère originaire aux produits primitivement exportés d'un des pays du MCAC s'ils y avaient été incorporés.

3. Dans les cas visés au paragraphe 1 sous b), aucun produit non originaire ne doit avoir été incorporé en ne subissant que les ouvraisons ou transformations prévues à l'article 3 paragraphe 2 du règlement de base.

4. Par dérogation au paragraphe 1 et sous réserve que toutes les conditions prévues à ce paragraphe soient cependant remplies, les produits obtenus ne demeurent originaires du premier pays du MCAC d'exportation que si la valeur des produits mis en œuvre originaires de ce pays représente le plus fort pourcentage de la valeur des produits obtenus. S'il n'en est pas ainsi, ces derniers produits sont considérés comme produits originaires du pays du MCAC où la plus-value acquise représente le plus fort pourcentage de leur valeur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31980R3512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).