Version d'origine : acte du 23/12/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3512/80
RattachementRèglement (CEE) n° 3512/80
VersionVersion d'origine (CELEX 31980R3512)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 3512/80EUR-Lex →
1. En cas d'application de l'article 1er, la preuve du caractère originaire, au sens de l'article 1er du règlement de base, des produits obtenus dans le premier pays du MCAC et exportés vers un autre pays du MCAC est apportée par un certificat d'origine, formule A, dont le modèle figure à l'annexe du règlement de base Ce certificat est délivré par les autorités gouvernementales du pays d'exportation compétentes pour la délivrance des certificats d'origine dans le cadre du règlement de base.
2. En cas d'application de l'article 1er, la preuve du caractère originaire, au sens de cet article, des produits ayant séjourné ou n'ayant fait l'objet, dans un des pays du MCAC, que des transformations visées à cet article et exportés de ce pays vers un autre pays du MCAC est apportée par le certificat visé au paragraphe 1 et délivré dans les conditions prévues audit paragraphe, sur la base des certificats d'origine, formule A, délivrés antérieurement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.