considérant qu'une coopération économique très étroite est établie dans le cadre du Marché commun de l'Amérique centrale entre le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua (ci-après dénommés « pays du MCAC »; que les dispositions relatives à l'acquisition du caractère de produits originaires, prévues à l'article 1er du règlement de base, pourraient, moyennant les adaptations nécessaires, contribuer à faciliter cette coopération en encourageant dans un pays du MCAC l'utilisation de produits originaires des autres pays du MCAC.; qu'il est opportun de modifier en conséquence lesdites dispositions et de prévoir des règles particulières relatives à la justification du caractère de produits originaires et aux modalités de son contrôle; que, à cette fin, il est nécessaire de centraliser les demandes de contrôle auprès d'un organe administratif commun dudit marché commun;
Règlement (CEE) n° 3512/80 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1980) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 3512/80
RattachementRèglement (CEE) n° 3512/80
Versionacte d'origine du 23/12/1980 (CELEX 31980R3512)
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