Droit de l'Union · Texte intégral

81/138/CEE: Décision de la Commission, du 18 février 1981 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "ICSP - microcomputer training system, course 525 A" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/02/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 81/138/CEE
Adopté le18 février 1981
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31981D0138
RéférenceDécision 81/138/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que, par lettre du 26 août 1980, le gouvernement danois a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé «ICSP - microcomputer training system, course 525 A», destiné à être utilisé pour l'enseignement et pour le dépouillement de données en fonction des paramètres fournis par des stations météorologiques automatiques, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;

(2)

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 8 janvier 1981 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;

(3)

considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un microprocesseur ; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique ; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités non scientifiques ; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique ; qu'il ne peut dès lors être considéré comme un appareil scientifique ; que, dès lors, il n'est pas justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'importation de l'appareil dénommé «ICSP - microcomputer training system, course 525 A», faisant l'objet de la demande du gouvernement danois du 26 août 1980, ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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