Droit de l'Union · Texte intégral

81/194/CEE: Décision de la Commission, du 16 mars 1981 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Ortec-Gamma-X Detector, model 2112-10175" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/03/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 81/194/CEE
Adopté le16 mars 1981
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31981D0194
RéférenceDécision 81/194/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que, par lettre du 8 septembre 1980, le gouvernement danois a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé «Ortec-Gamma-X Detector, model 2112-10175», destiné à être utilisé dans le domaine de la recherche portant sur les analyses d'activation et en particulier sur les isotopes radioactifs, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;

(2)

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 5 mars 1981 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;

(3)

considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un détecteur gamma-X ; que ces caractéristiques techniques objectives telles que le pouvoir de résolution, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique ; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques ; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté ; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil «Détecteur coaxial en germanium intrinsèque, séries EG PC» fabriqué par la firme Enertec-Schlumberger, 1, rue Nieuport, F-78140 Vélizy-Villacoublay, des appareils «High Purity germanium HP Ge Coaxial Detector Systems» fabriqués par la firme Harshaw Chemie BV, Strijkviertel 67, NL-3454 ZG De Meern, et des appareils «Séries Si (Li) X» fabriqués par la firme Laben, via E. Bassini 15, I-20133 Milano, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'importation de l'appareil dénommé «Ortec-Gamma-X Detector, model 2112-10175» faisant l'objet de la demande du gouvernement danois du 8 septembre 1980 ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31981D0194. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).