Droit de l'Union · Texte intégral

81/374/CEE: Décision de la Commission, du 14 mai 1981 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Nicolet-Crystallographic System, model R3m" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/05/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 81/374/CEE
Adopté le14 mai 1981
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31981D0374
RéférenceDécision 81/374/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que, par lettre du 30 octobre 1980, le Royaume-Uni a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé "Nicolet-Crystallographic System, model R3m", destiné à être utilisé dans le domaine de la recherche structurelle aux rayons X de la constitution moléculaire, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté ;

(2)

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 26 mars 1981 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce ;

(3)

considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un diffractomètre commandé par ordinateur; que ses caractéristiques techniques objectives telles que la précision et l'exactitude des données relatives à l'étude de la constitution moléculaire ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique ; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil "CAD4SDP" fabriqué par la firme Enraf-Nonius, Röntgenweg 1, Delft, Pays-Bas, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'importation de l'appareil dénommé "Nicolet-Crystallographic System, model R3m" faisant l'objet de la demande du Royaume-Uni du 30 octobre 1980, ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31981D0374. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).