Les parties s'engagent à coordonner l'utilisation des moyens de communication dont elles disposent pour assurer, avec la fiabilité et la rapidité nécessaires, la réception, la transmission et la diffusion de tous rapports et informations urgentes relatifs aux faits et situations définis à l'article 1er. Le centre régional sera doté des moyens de communication qui lui permettront de participer à cet effort coordonné et, notamment, de remplir les fonctions qui lui sont assignées par le paragraphe 2 de l'article 10.
Décision 81/420/CEE · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 19/05/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 81/420/CEE
RattachementDécision 81/420/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31981D0420)
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