1. Chaque partie fait donner aux capitaines de navires battant son pavillon et aux pilotes d'aéronefs immatriculés sur son territoire des instructions les invitant à signaler à une partie ou au centre régional, par les voies les plus rapides et les plus adéquates compte tenu des circonstances, et conformément à l'annexe I du présent protocole:
a) tous les accidents causant ou pouvant causer une pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures et autres substances nuisibles;
b) la présence, les caractéristiques et l'étendue des nappes d'hydrocarbures ou de substances nuisibles repérées en mer et de nature à constituer une menace grave et imminente pour le milieu marin, pour les côtes ou les intérêts connexes d'une ou plusieurs parties.
2. Les informations recueillies conformément au paragraphe 1 sont communiquées aux autres parties susceptibles d'être affectées par la pollution:
a) soit par la partie ayant reçu ces informations — directement ou, de préférence, par l'intermédiaire du centre ;
b) soit par le centre régional.
En cas de communication directe entre parties, le centre régional sera informé des dispositions prises par ces parties.
3. En conséquence de l'application des dispositions du paragraphe 2, les parties ne sont pas tenues à l'obligation prévue à l'article 9 paragraphe 2 de la convention.