1. Toute partie confrontée à une situation de la nature de celle définie à l'article 1er du présent protocole doit:
a) faire les évaluations nécessaires concernant la nature et l'importance de l'accident ou de la situation nécessitant des mesures d'urgence ou, le cas échéant, le type et la quantité approximative des hydrocarbures ou autres substances nuisibles, ainsi que la direction et la vitesse de dérive des nappes ;
b) prendre toutes mesures susceptibles d'éliminer ou de réduire les effets résultant de la pollution ;
c) informer immédiatement les autres parties, soit directement, soit par l'intermédiaire du centre régional, de ces évaluations et de toute action entreprise ou prévue pour lutter contre la pollution ;
d) continuer à observer la situation aussi longtemps que possible et faire rapport conformément à l'article 8.
2. En cas d'action pour combattre la pollution provenant d'un navire, toutes les mesures possibles devront être prises pour sauvegarder les personnes présentes à bord et, autant que faire se peut, le navire lui-même. Toute partie qui entreprend une telle action doit en informer l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime.