Contenu du rapport à rédiger en application de l'article 8 du présent protocole
1. Chaque rapport donne si possible, en règle générale :
a) l'identification de la source de pollution (éventuellement l'identité du navire) ;
b) la position géographique, l'heure et la date de l'événement ou de l'observation ;
c) l'état du vent et de la mer dans la zone ;
d) les détails pertinents sur l'état du navire si la pollution provient de celui-ci.
2. Chaque rapport donne si possible, en particulier :
a) des renseignements détaillés sur la nature des substances nuisibles en cause, y compris leur appellation technique exacte (l'appellation commerciale ne devrait pas être utilisée à la place de l'appellation technique exacte);
b) la quantité exacte ou approximative, la concentration ainsi que l'état probable des substances nuisibles rejetées ou susceptibles d'être rejetées à la mer ;
c) le cas échéant, la description de l'emballage et des marques d'identification ;
d) le nom de l'expéditeur, du destinataire ou du fabricant.
3. Dans la mesure du possible, chaque rapport indique clairement si la substance nuisible rejetée ou susceptible d'être rejetée est un hydrocarbure, une substance nocive à l'état liquide, ou solide, ou gazeux, et si cette substance était ou est transportée en vrac ou en colis, dans des conteneurs, des citernes mobiles ou des camions-citernes et wagons-citernes.
4. Chaque rapport doit être complété, s'il y a lieu, par tout autre renseignement pertinent qui est demandé par l'une des personnes auxquelles le rapport est adressé ou que l'auteur du rapport juge approprié.
5. Toute personne visée à l'article 8 paragraphe 1 du présent protocole doit :
a) compléter dans la mesure du possible le rapport initial, s'il y a lieu, par des renseignements sur l'évolution de la situation;
b) accéder dans toute la mesure possible aux demandes de renseignements complémentaires émanant des États affectés.
- -------------------------------------------------
Protocol
concerning cooperation in combating pollution of the Mediterranean Sea by oil and other harmful substances in cases of emergency
THE CONTRACTING PARTIES TO THE PRESENT PROTOCOL,
BEING PARTIES to the Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution,
RECOGNIZING that grave pollution of the sea by oil and other harmful substances in the Mediterranean Sea area involves a danger for the coastal States and the marine ecosystem,
CONSIDERING that the cooperation of all the coastal States of the Mediterranean is called for to combat this pollution,
BEARING IN MIND the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, the International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, 1969, as well as the Protocol relating to Intervention on the High Seas in Cases of Marine Pollution by Substances Other than Oil, 1973,
FURTHER TAKING INTO ACCOUNT the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969,
HAVE AGREED AS FOLLOWS: