Décision 81/462/CEE · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/06/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 81/462/CEE
RattachementDécision 81/462/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31981D0462)
Référencearticle 10 de la décision 81/462/CEEEUR-Lex →

1. Les représentants des parties contractantes constitueront, dans le cadre des conseillers des gouvernements des pays de la commission économique pour l'Europe pour les problèmes de l'environnement, l'organe exécutif de la présente convention et se réuniront au moins une fois par an en cette qualité.

2. L'organe exécutif :

a) passera en revue la mise en œuvre de la présente convention ;

b) constituera, selon qu'il conviendra, des groupes de travail pour étudier des questions liées à la mise en œuvre et au développement de la présente convention, et à cette fin pour préparer les études et la documentation nécessaires et pour lui soumettre des recommandations ;

c) exercera toutes autres fonctions qui pourraient être nécessaires en vertu des dispositions de la présente convention.

3. L'organe exécutif utilisera les services de l'organe directeur de l'EMEP pour que ce dernier participe pleinement aux activités de la présente convention, en particulier en ce qui concerne la collecte de données et la coopération scientifique.

4. Dans l'exercice de ses fonctions, l'organe exécutif utilisera aussi, quand il le jugera utile, les informations fournies par d'autres organisations internationales compétentes.

Secrétariat

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