Les parties contractantes échangeront, dans le cadre de l'organe exécutif visé à l'article 10 ou bilatéralement, et dans leur intérêt commun, des informations :
a) sur les taux d'émissions, selon une périodicité à convenir, de polluants atmosphériques convenus, en commençant par le dioxyde de soufre, à partir de grilles territoriales de dimensions convenues, ou sur les flux de polluants atmosphériques convenus, en commençant par le dioxyde de soufre, qui traversent les frontières des États, à des distances et selon une périodicité à convenir ;
b) sur les principaux changements survenus dans les politiques nationales et dans le développement industriel en général, et leurs effets possibles, qui seraient de nature à provoquer des modifications importantes de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ;
c) sur les techniques de réduction de la pollution atmosphérique agissant sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ;
d) sur le coût prévu de la lutte à l'échelon des pays contre les émissions de composés sulfureux et des autres principaux polluants atmosphériques ;
e) sur les données météorologiques et physicochimiques relatives aux phénomènes survenant pendant le transport des polluants ;
f) sur les données physico-chimiques et biologiques relatives aux effets de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et sur l'étendue des dommages [1] qui, d'après ces données, sont imputables à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ;
g) sur les politiques et stratégies nationales, sous-régionales et régionales de lutte contre les composés sulfureux et les principaux autres polluants atmosphériques.
Mise en œuvre et élargissement du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe