considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides remplissant les critères qu'il énonce ; que les dérogations à cette incompatibilité prévues au paragraphe 3 dudit article précisent les (1) Affaire P.J. van der Hulst's Zonen contre Produktschap voor siergewassen (Recueil 1975 p. 79). (2) Affaire Toffoli et autres contre région de Vénétie (arrêt du 6 novembre 1979, Recueil 1979, conclusions de l'avocat général p. 3320). objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et pas seulement dans celui de secteurs particuliers de l'économie nationale ; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales ; qu'elles ne peuvent notamment être accordées que dans les cas où la Commission peut établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dispositions;
Décision 81/601/CEE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 81/601/CEE
RattachementDécision 81/601/CEE
Versionacte d'origine du 08/07/1981 (CELEX 31981D0601)
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