considérant que le gouvernement français, dans sa réponse adressée à la Commission le 17 mars 1981, a fait valoir que les mesures ont exclusivement un objectif social, qui est de remédier à la perte de revenu des agriculteurs et de leur assurer une parité de revenus avec les autres branches socio-professionnelles qui ont bénéficié de mesures spécifiques, notamment le relèvement du salaire minimal interprofessionnel garanti ; que, selon les autorités françaises, il s'agirait d'une mesure purement interne de compensation (1) JO no L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2) JO no C 95 du 25.4.1981, p. 2. sociale et économique ; que, de ce fait et compte tenu de sa modulation, l'aide n'aurait pas d'effet sur la compétitivité des producteurs français et ne risquerait pas de fausser la concurrence ; que cette mesure pourrait, dès lors, bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité ; que le gouvernement français fait valoir, en outre, que les mesures en cause ont des effets équivalent à des dispositions de nature fiscale mises en oeuvre dans d'autres États membres pour éviter de semblables déséquilibres, à savoir le remboursement forfaitaire de taxes sur la valeur ajoutée à des taux nettement supérieurs aux taux français;
Décision 81/601/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 81/601/CEE
RattachementDécision 81/601/CEE
Versionacte d'origine du 08/07/1981 (CELEX 31981D0601)
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