considérant que l'aide au maintien du revenu agricole est versée en fonction des encaissements réalisés au titre des ventes des produits concernés ; qu'elle se révèle de ce fait, être en infraction avec les dispositions des organisations communes de marché respectivement concernées ; que, en effet, aux termes de l'article 24 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, «sont interdites les aides dont le montant est déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits» relevant de ce règlement ; que la Commission considère que l'article 24 paragraphe 1 précité ne fait que confirmer l'une des limitations du pouvoir des États membres d'intervenir directement dans le fonctionnement des organisations communes de marchés comportant un système de prix commun, qui relèvent désormais de la compétence exclusive de la Communauté ; que ce principe est établi par la jurisprudence constante de la Cour de justice, notamment par l'arrêt rendu le 23 janvier 1975 dans l'affaire 51-74 (1) ; que cet arrêt souligne de façon générale que, dès lors que la Communauté a adopté une réglementation portant établissement d'une organisation commune du marché dans un secteur déterminé, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte ; que, à cet égard, il doivent observer non seulement les dispositions expresses, mais aussi le but et les objectifs de cette réglementation (2); IV
Décision 81/601/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 81/601/CEE
RattachementDécision 81/601/CEE
Versionacte d'origine du 08/07/1981 (CELEX 31981D0601)
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