Droit de l'Union · Texte intégral

81/616/CEE: Décision de la Commission, du 15 juillet 1981 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Belgique, conformément aux directives 72/159/CEE et 75/268/CEE du Conseil (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/07/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 81/616/CEE
Adopté le15 juillet 1981
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31981D0616
RéférenceDécision 81/616/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que le gouvernement belge a communiqué, les 10 avril et 13 mai 1981, les dispositions réglementaires et administratives suivantes: - arrêté royal du 11 février 1981 modifiant l'arrêtéroyal du 29 juillet 1980 concernant la modernisationdes exploitations agricoles situées dans lesrégions défavorisées, - arrêté royal du 11 février 1981 modifiant l'arrêtéroyal du 21 juin 1974 concernant la modernisationdes exploitations agricoles, - arrêté ministériel du 3 mars 1981 concernant lamodernisation des exploitations agricoles, - arrêté royal du 19 février 1981 modifiant l'arrêtéroyal du 4 octobre 1976 relatif à l'octroi desubsides pour la tenue de comptabilités de gestionet la collaboration de correspondants d'associationsagricoles et horticoles et d'institutions agréées à lavulgarisation de la gestion rationnelle des exploitationsagricoles et horticoles;

(2)

considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE et à l'article 13 de la directive 75/268/CEE, la Commission doit décider si, compte tenu de la communication précitée, les dispositions concernant la mise en oeuvre de la directive 72/159/CEE et des titres III et IV de la directive 75/268/CEE, en vigueur en Belgique, continuent à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté;

(3)

considérant que les dispositions précitées répondent aux conditions et objectifs des directives 72/159/CEE et 75/268/CEE;

(4)

considérant que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) a été consulté sur les aspects financiers;

(5)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les dispositions concernant la mise en oeuvre de la directive 72/159/CEE et des titres III et IV de la directive 75/268/CEE, en vigueur en Belgique, continuent à remplir, compte tenu des dispositions mentionnées dans les considérants, les conditions d'une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 15 de la directive 72/159/CEE et à l'article 13 de la directive 75/268/CEE.

Article 2

Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31981D0616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).