considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe, avec le marché commun, des aides remplissant les critères qu'il énonce ; que les dérogations à cette incompatibilité prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté, et non dans celui du seul bénéficiaire de l'aide ; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, ou de tout cas individuel, d'application de régimes d'aides générales et, en particulier, qu'elle ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans elles, le jeu des lois du marché ne permettrait pas d'obtenir, à lui seul, des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent, un comportement de nature à contribuer à la réalisation d'un des objectifs visés par ces dérogations;
Décision 81/626/CEE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 81/626/CEE
RattachementDécision 81/626/CEE
Versionacte d'origine du 10/07/1981 (CELEX 31981D0626)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.