considérant que, en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité CEE, l'investissement en question n'a rien qui le désigne en qualité de «projet d'intérêt européen commun ou susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre», qui justifierait une dérogation, au titre de cette disposition, à l'incompatibilité des aides prévues par l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE; considérant enfin que, en ce qui concerne la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité CEE, en faveur des «aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques», l'examen de la situation du marché du caoutchouc butyl fait ressortir que le jeu des forces du marché devrait être de nature à lui seul, sans intervention publique, à assurer un développement normal de cette activité ; que, en outre, du fait qu'environ 46 % de la production totale de l'entreprise de caoutchouc butyl seront exportés vers d'autres États membres, l'octroi de l'aide risque d'affecter les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; considérant dès lors que le projet d'aide du gouvernement belge ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier de l'une des dérogations de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 81/626/CEE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 81/626/CEE
RattachementDécision 81/626/CEE
Versionacte d'origine du 10/07/1981 (CELEX 31981D0626)
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