TRIBUNAL ARBITRAL
Le tribunal arbitral visé au paragraphe 3 de l'article XXV est composé de trois arbitres désignés de la manière suivante.
La partie entamant la procédure communique le nom d'un arbitre à l'autre partie. Celle-ci, dans les quarante jours qui suivent cette communication, fait à son tour connaître le nom du deuxième arbitre. Dans les soixante jours qui suivent la désignation de ce dernier, les parties doivent nommer d'un commun accord le troisième arbitre. Celui-ci ne doit être ni un ressortissant de l'une des parties en cause, ni de la même nationalité que l'un ou l'autre des deux premiers arbitres. Il préside le tribunal.
Si le deuxième arbitre n'a pas été désigné dans le délai prescrit, ou si les parties ne se sont pas entendues dans le délai prescrit sur la désignation du troisième arbitre, ce dernier est désigné, à la demande de l'une des parties, par le secrétaire général de la cour permanente d'arbitrage parmi les personnalités de réputation internationale n'ayant pas la nationalité d'un État partie à la présente convention.
Le tribunal arbitral décide du lieu où il tient audience et fixe sa procédure.
Les sentences arbitrales sont rendues à la majorité des membres du tribunal, qui ne peuvent s'abstenir de voter.
Toute partie contractante qui n'est pas partie au différend peut intervenir dans la procédure avec l'accord du tribunal arbitral.
La sentence est sans appel. Elle a force obligatoire pour toutes les parties en cause et pour toute partie intervenante. Elle est immédiatement exécutoire. Le tribunal interprète la sentence à la demande de l'une des parties au différend ou de toute partie intervenante.
À moins que le tribunal n'en dispose autrement compte tenu de circonstances particulières, les frais de justice, y compris le s vacations des arbitres, sont répartis également entre les parties en cause.
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