Décision 81/717/CEE · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 81/717/CEE
RattachementDécision 81/717/CEE
Versionacte d'origine du 23/07/1981 (CELEX 31981D0717)
RéférenceConsidérant 18 de la décision 81/717/CEEEUR-Lex →

considérant que, en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité CEE, les investissements seront, en toutes circonstances, suscités par le jeu normal des forces du marché ; que, en outre, l'investissement en question n'a rien qui le désigne en qualité de projet «d'intérêt européen commun» ou susceptible de remédier à une «perturbation grave de l'économie» d'un État membre, et dont la promotion justifie une dérogation, au titre de l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité CEE, à l'incompatibilité des aides prévues par l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE ; que, dans sa prise de position à l'égard de la WIR, la Commission a rappelé que les Pays-Bas faisaient partie des régions centrales de la Communauté, c'est-à-dire de celles qui ne connaissaient pas, dans un contexte communautaire, les problèmes sociaux et économiques les plus graves, tout en constituant en même temps celles où le risque de surenchère des aides est des plus réels et où, plus qu'ailleurs, toute aide serait susceptible d'affecter les échanges entre États membres ; que, d'autre part, dans des informations socio-économiques disponibles relatives aux Pays-Bas, il n'y a pas d'élément permettant de conclure à l'existence d'une perturbation grave de son économie telle que visée par le traité : que la «prime supplémentaire aux grands projets» en tant qu'attribuée à des cas concrets n'a pas pour finalité de faire face à une telle situation ; que prendre une autre position permettrait aux Pays-Bas, dans le contexte d'une croissance ralentie et d'un chômage important dans toute la Communauté, de délocaliser à leur profit des investissements susceptibles de se réaliser dans d'autres États membres connaissant une situation moins favorable ; que l'évolution économique et sociale récente dans la Communauté justifie le maintien de cette attitude tant vis-à-vis de la prime elle-même que vis-à-vis des applications concrètes qui peuvent en être faites; considérant enfin que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 sous c) de l'article 92 du traité CEE en faveur des «aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques», l'évolution du secteur pétrochimique fait ressortir que le jeu des forces du marché devrait être de nature à lui seul, et sans intervention publique, à assurer un développement normal de l'activité de recherche dans ce domaine ; que, en outre les perspectives de développement du secteur pétrochimique ne permettent pas de considérer que l'aide envisagée n'altérera pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; considérant dès lors que le projet d'aide susmentionnée du gouvernement néerlandais ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier d'une des dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 92 du traité CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31981D0717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).