considérant que, en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité CEE, les investissements seront, en toutes circonstances, suscités par le jeu normal des forces du marché ; que, en outre, l'investissement en question n'a rien qui le désigne en qualité de projet «d'intérêt européen commun» ou susceptible de remédier à une «perturbation grave de l'économie» d'un État membre, et dont la promotion justifie une dérogation, au titre de l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité CEE, à l'incompatibilité des aides prévues par l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE ; que, dans sa prise de position à l'égard de la WIR, la Commission a rappelé que les Pays-Bas faisaient partie des régions centrales de la Communauté, c'est-à-dire de celles qui ne connaissaient pas, dans un contexte communautaire, les problèmes sociaux et économiques les plus graves, tout en constituant en même temps celles où le risque de surenchère des aides est des plus réels et où, plus qu'ailleurs, toute aide serait susceptible d'affecter les échanges entre États membres ; que, d'autre part, dans les informations socio-économiques disponibles relatives aux Pays-Bas il n'y a pas d'élément permettant de conclure à l'existence d'une perturbation grave de son économie telle que visée par le traité ; que la «prime supplémentaire aux grands projets» en tant qu'attribuée à des cas concrets n'a pas pour finalité de faire face à une telle situation ; que prendre une autre position permettrait aux Pays-Bas, dans le contexte d'une croissance ralentie et d'un chômage important dans toute la Communauté, de délocaliser à leur profit des investissements susceptibles de se réaliser dans d'autres États membres connaissant une situation moins favorable ; que l'évolution économique et sociale récente dans la Communauté justifie le maintien de cette attitude tant vis-à-vis de la prime elle-même que vis-à-vis des applications concrètes qui peuvent en être faites; considérant, enfin, qu'en ce qui concerne la dérogation prévue au paragraphe 3 sous c) de l'article 92 du traité CEE en faveur des «aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques», l'examen de l'évolution du secteur des emballages pour aliments fait ressortir que le jeu des forces du marché devrait être de nature à lui seul, sans intervention publique, à assurer un développement normal de cette activité ; que dans le cas présent, où il s'agit pour l'essentiel d'accroître la part du marché d'un des plus grands producteurs d'emballages pour produits alimentaires de la Communauté et où, en outre, l'accroissement de production conduira selon toute probabilité à une augmentation de 20 % du volume d'exportation vers les autres États membres, il n'est pas permis de considérer que les conditions des échanges ne seraient pas altérées, par une telle aide, dans une mesure contraire à l'intérêt commun; considérant dès lors que le projet d'aide susmentionnée du gouvernement néerlandais ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier d'une des dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 92 du traité CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 81/718/CEE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 81/718/CEE
RattachementDécision 81/718/CEE
Versionacte d'origine du 23/07/1981 (CELEX 31981D0718)
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