considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 sous a) et c) de l'article 92 du traité CEE relatives aux aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, il y a lieu de considérer que la zone d'Eindhoven n'est pas une région dans laquelle sévirait un niveau de vie «anormalement bas» ou un «grave sous-emploi» au sens de la dérogation de la lettre a) ; que, en ce qui concerne la dérogation de la lettre c), le gouvernement néerlandais n'a pas inclus la région en cause dans les régions méritant un effort particulier de développement régional ; que le gouvernement néerlandais, selon les observations qu'il a présentées à la Commission, a lui-même souligné que la «prime supplémentaire pour grands projets» n'est pas accordée en fonction de considérations régionales;
Décision 81/767/CEE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 81/767/CEE
RattachementDécision 81/767/CEE
Versionacte d'origine du 09/09/1981 (CELEX 31981D0767)
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