Décision 81/767/CEE · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 81/767/CEE
RattachementDécision 81/767/CEE
Versionacte d'origine du 09/09/1981 (CELEX 31981D0767)
RéférenceConsidérant 19 de la décision 81/767/CEEEUR-Lex →

considérant que, en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité CEE, les investissements seront, en toutes circonstances, suscités par le jeu normal des forces du marché ; que, en outre, l'investissement en question n'a rien qui le désigne en qualité de projet «d'intérêt européen commun» ou susceptible de remédier à une «perturbation grave de l'économie» d'un État membre, et dont la promotion justifie une dérogation, au titre de l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité CEE, à l'incompatibilité des aides prévues par l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE ; que, dans sa prise de position à l'égard de la WIR, la Commission a rappelé que les Pays-Bas faisaient partie des régions centrales de la Communauté, c'est-à-dire de celles qui ne connaissaient pas, dans un contexte communautaire, les problèmes sociaux et économiques les plus graves, tout en constituant en même temps celles où le risque de surenchère des aides est des plus réels et où, plus qu'ailleurs, toute aide serait susceptible d'affecter les échanges entre États membres ; que, d'autre part, dans les informations socio-économiques disponibles relatives aux Pays-Bas, il n'y a pas d'élément permettant de conclure à l'existence d'une perturbation grave de son économie telle que visée par le traité ; que la «prime supplémentaire aux grands projets» en tant qu'attribuée à des cas concrets n'a pas pour finalité de faire face à une telle situation ; que prendre une autre position permettrait aux Pays-Bas, dans le contexte d'une croissance ralentie et d'un chômage important dans toute la Communauté, de délocaliser à leur profit des investissements susceptibles de se réaliser dans d'autres États membres connaissant une situation moins favorable ; que l'évolution économique et sociale récente dans la Communauté justifie le maintien de cette attitude tant à l'égard de la prime elle-même que des applications concrètes qui peuvent en être faites; considérant enfin que, en ce qui concerne la dérogation à l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité CEE en faveur des «aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques», l'examen de la situation du secteur de la construction électrique et électronique fait ressortir que le jeu des forces du marché devrait être de nature, à lui seul, sans intervention publique, à assurer un développement normal de cette activité ; que, dans le cas d'espèce, il s'agit notamment de faciliter des investissements de remplacement et de renouvellement d'installations de production et de recherche qui vont dans l'intérêt même de l'entreprise; considérant dès lors, que le projet d'aide susmentionné du gouvernement néerlandais ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31981D0767. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).