Article 1
L'importation de l'appareil dénommé «AMTI biomechanics platform, model OR 6-3, with accessories» faisant l'objet de la demande du Royaume-Uni du 13 avril 1981 ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/10/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, par lettre du 13 avril 1981, le Royaume-Uni a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé «AMTI biomechanics platform, model OR 6-3, with accessories», destiné à être utilisé pour l'étude des mouvements du corps et le contrôle du comportement de l'homme, de sa démarche et de son système cardiovasculaire, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 9 juillet 1981 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;
considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un plateau de mesure ; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique ; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités non scientifiques ; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique ; qu'il ne peut dès lors être considéré comme un appareil scientifique ; que, dès lors, il n'est pas justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'importation de l'appareil dénommé «AMTI biomechanics platform, model OR 6-3, with accessories» faisant l'objet de la demande du Royaume-Uni du 13 avril 1981 ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.