considérant que, conformément à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, sont incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun; 1. considérant que les entreprises Fabbrica pisana, SIV et Vernante Pennitalia ainsi que les sociétés membres des associations ISVE, ASVIC et AMVL sont des entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE; 2. considérant que les décisions des associations ISVE, ASVIC et AMVL ainsi que les accords, qui sont l'objet de la présente procédure et qui lient les entreprises membres desdites associations tant entre elles qu'aux sociétés Fabbrica Pisana, SIV et Vernante Pennitalia, sont des décisions d'associations d'entreprises ainsi que des accords entre entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1; 3. considérant que les décisions et les accords en cause ont eu pour objet et pour effet d'empêcher, restreindre et fausser le jeu de la concurrence entre les entreprises concernées sur le marché du verre plat; (a) en ce qui concerne les accords des grossistes et des transformateurs entre eux et les décisions des associations, (a-1) considérant que les accords des grossistes et des transformateurs entre eux et les décisions des associations ISVE, ASVIC et AMVL peuvent être pris en considération ensemble, puisque les finalités, les moyens et les effets sont les mêmes pour les trois associations ; qu'ils visent à restreindre la concurrence entre les plus importants distributeurs italiens de ce produit ; que, à ce propos, il faut remarquer que le verre plat, malgré l'existence de différentes qualités (flotté, étiré, coulé), reste un produit particulièrement homogène du point de vue de la qualité, de sorte que la concurrence n'est possible, en pratique, que dans le domaine des prix et des conditions de vente ; que, dès lors, les pouvoirs des organes statutaires des trois associations de négocier les prix des produits et de choisir les fournisseurs pour le compte de leurs membres, restreignent la liberté des membres des associations de se faire concurrence au moment de l'achat, afin de rendre plus compétitive leur situation commerciale ; qu'également l'interdiction d'importer et l'obligation de répartir, au moins en partie, les importations éventuellement effectuées des pays à commerce d'État, vise à décourager les membres de se faire concurrence;
Décision 81/881/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 81/881/CEE
RattachementDécision 81/881/CEE
Versionacte d'origine du 28/09/1981 (CELEX 31981D0881)
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