considérant que le pouvoir des associations d'établir des prix uniformes et de déterminer les conditions de vente du verre plat a eu pour objet et pour effet d'affaiblir l'intérêt et la capacité des membres à se faire concurrence et, par conséquent, de maintenir les prix du verre plat à un niveau artificiel; (a-2) considérant que les accords et décisions susmentionnés sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres de façon directe ; que, en effet, l'interdiction d'acheter les produits en cause auprès de producteurs étrangers vise, en premier lieu, les producteurs des pays de la CEE, compte tenu de l'importance tant des courants d'échange à l'intérieur de la Communauté que de la production desdits producteurs, dont une grande partie est destinée à l'exportation ; que, en outre, les mêmes accords et décisions ont affecté les échanges intracommunautaires également de manière indirecte, par l'obligation, faite aux membres, de redistribuer, au moins en partie, parmi les associés, les quantités de verre plat importées des pays situés en dehors de la CEE et de les revendre aux prix fixés par les conseils directeurs des associations ; que, en effet, un tel comportement est contraire aux principes du marché commun dans la mesure où il contribue à provoquer artificiellement sur le marché italien un régime de prix différent de celui des autres marchés de la Communauté où le jeu de la concurrence peut s'exercer librement aussi pour les produits d'importation; (b) en ce qui concerne les accords entre les producteurs et les associations: (b-1) considérant que les accords qui prévoient l'engagement des grossistes et des transformateurs d'effectuer leurs achats de verre plat en fonction des quotas préétablis en faveur des producteurs concernés, qui, en contrepartie, leur concèdent une remise différentielle, constituent des restrictions de concurrence directement visées par l'article 85 paragraphe 1 sous c) du traité ; que les clauses qui prévoient la transmission d'informations commerciales et l'institution de contrôles sur l'application des accords tombent également sous l'interdiction dudit article 85 paragraphe 1, dans la mesure où elles permettent aux producteurs de faire en sorte que les règles convenues soient respectées par toutes les entreprises concernées; (b-2) considérant que les accords passés entre les producteurs et les associations ont été susceptibles d'affecter le commerce entre États membres pour les motifs suivants: a) chacun des producteurs concernés ne limite pas son activité au marché italien, mais opère également sur les marchés des autres États membres. Les courants d'échanges entre États membres sont nécessairement affectés par le fait que chaque producteur, en raison de la prédétermination des quotas réservés pour le marché italien, n'est plus en mesure de fixer de manière autonome sa propre politique de production et de vente; b) les producteurs ont accordé la remise différentielle aux membres des associations en contrepartie également de l'interdiction d'exporter que ces derniers s'étaient imposée : dès lors, les courants d'échanges entre l'Italie et les autres États membres ont été affectés sensiblement par ces accords, du fait qu'environ 60 % des possibilités de commercialisation sur le marché italien du verre plat ont été soustraits artificiellement aux producteurs des autres États membres. 4. considérant que les accords et décisions en cause ont été susceptibles de restreindre sensiblement le jeu de la concurrence sur le marché italien du verre plat, non seulement à cause de la nature des restrictions envisagées, mais aussi de la position des entreprises concernées sur ledit marché ; que, en effet, d'une part, les associations ont représenté environ 60 % du total des ventes de verre plat sur le marché italien et ont réuni la plupart des distributeurs italiens les plus importants dans ce domaine ; que, d'autre part, les fabricants concernés ont représenté 94 % environ de la production et satisfait 60 % environ de la consommation de verre plat en Italie; B. INAPPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3
Décision 81/881/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 81/881/CEE
RattachementDécision 81/881/CEE
Versionacte d'origine du 28/09/1981 (CELEX 31981D0881)
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