considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de cas individuels relevant des régimes d'aides générales, la Commission doit s'assurer de ce qu'il existe, dans le chef de l'entreprise bénéficiaire, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE ; que, lorsque ceci ne peut pas être démontré et, tout particulièrement, si l'investissement proposé est réalisé sans les modifications requises, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par les dérogations, mais qu'elle sert à accroître la puissance financière de l'entreprise en question;
Décision 81/945/CEE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 81/945/CEE
RattachementDécision 81/945/CEE
Versionacte d'origine du 10/11/1981 (CELEX 31981D0945)
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