considérant que, lors de l'examen de ladite loi, conformément à la procédure prévue à l'article 93 paragraphes 1 et 2 du traité CEE, la Commission a fait valoir qu'elle constituait un régime d'aides générales car elle ne contenait aucun objectif sectoriel ou régional ; que, ce système étant applicable à tous les investissements, sans distinction d'entreprises, de régions ou de secteurs, il ne pouvait bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous a) ou c) du traité CEE ; que, en l'absence de telles spécifications, la Commission se trouvait dans l'impossibilité d'apprécier les effets du régime considéré sur les échanges intracommunautaires et la concurrence et, partant sa compatibilité avec le Marché commun;
Décision 81/945/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 81/945/CEE
RattachementDécision 81/945/CEE
Versionacte d'origine du 10/11/1981 (CELEX 31981D0945)
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