considérant que, en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité CEE, l'investissement en cause n'a rien qui le désigne en qualité de projet d'intérêt européen commun ou de projet susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, qui justifierait une dérogation, au titre de l'article 92 paragraphe 3 sous b), à l'incompatibilité des aides prévues par l'article 92 paragraphe 1; considérant enfin que, en ce qui concerne la dérogation à l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité CEE, en faveur des «aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques», l'examen de la situation du marché du gaz industriel fait ressortir que le jeu des forces du marché devrait être de nature à lui seul, sans intervention publique, à assurer un développement normal de cette activité ; que, en outre, environ 90 % de la production totale d'argon de l'entreprise doivent être exportés vers d'autres États membres, l'octroi de l'aide risque d'affecter les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; considérant, compte tenu de ce qui précède, que le projet d'aide du gouvernement belge ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 81/945/CEE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 81/945/CEE
RattachementDécision 81/945/CEE
Versionacte d'origine du 10/11/1981 (CELEX 31981D0945)
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