Droit de l'Union · Texte intégral

81/969/CEE: Décision de la Commission, du 7 octobre 1981 relative à une procédure d'application de l'article 86 du traité instituant la Communauté économique européenne (IV/29.491) - Bandengroothandel Frieschebrug BV/NV Nederlandsche Banden-Industrie Michelin (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/10/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 81/969/CEE
Adopté le7 octobre 1981
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 3 considérants
CELEX31981D0969
RéférenceDécision 81/969/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.

(2)

(2) JO no 127 du 20. 8. 1963, p. 2268/63.

((2))

(1) Arrêt de la Cour de justice du 13 février 1979, affaire 85-76 (Hoffmann-La Roche contre Commission), Recueil 1979, p. 541. Dans cette même circulaire, il est dit que des conditions supplémentaires seront discutées lors d'une visite d'un délégué de NBIM. Il s'agit de diverses formes de ristournes qui s'ajoutent à la ristourne sur facture et qui sont communiquées verbalement aux revendeurs. En ce qui concerne les pneumatiques pour camions, il s'agit essentiellement d'une ristourne annuelle qui, jusqu'en 1977, variait entre 10 et 22 %. Pour plus des trois quarts des pneus lourds vendus par NBIM, la ristourne se situait dans les zones de pourcentage supérieures, à l'intérieur d'une fourchette de 3 %. Parallèlement à la très forte majoration de la ristourne sur facture, la ristourne annuelle a été ramenée à un taux compris entre 1 et 5 % en 1978 et entre 0 et 2 % en 1979. À titre d'acompte sur la ristourne annuelle, les détaillants recevaient jusqu'en 1977 une avance mensuelle sur ristourne qui variait entre 5 et 18 % selon les revendeurs. Cette avance était généralement de 4 à 6 % moins élevée que la ristourne annuelle. Elle était très importante pour les revendeurs en raison du niveau peu élevé de la remise sur facture jusqu'en 1979. En 1978, l'avance sur ristourne a été remplacée par une ristourne mensuelle automatique de 3 à 10 %. Celle-ci a cependant été supprimée en 1979, au moment où NBIM a introduit une ristourne quadrimestrielle de 0 à 3 % s'ajoutant à la ristourne annuelle. En plus, pendant toutes les années considérées, un escompte de 2 % était accordé pour paiement « comptant », c'est-à-dire dans les délais convenus. Toutes les ristournes ainsi que l'escompte pour paiement comptant étaient calculés, jusqu'en 1979, sur le montant facturé, c'est-à-dire sur la base du tarif après déduction de la remise sur facture. À partir de 1979, les ristournes sont calculées exclusivement sur la base du prix tarif, sauf l'escompte pour paiement comptant qui est toujours calculé sur le prix facturé. Au total, le montant des remises qu'un revendeur pouvait obtenir auprès de NBIM a légèrement augmenté depuis 1975. Le tableau ci-dessous donne un aperçu de l'évolution des ristournes. TABLEAU III Système de ristournes pour les pneumatiques de camions, 1975-1980 (en % du prix tarif) 1.2.3.4.5.6.7 // // // // // // // // // 1975 // 1976 // 1977 // 1978 // 1979 // 1980 // // // // // // // // Ristourne sur facture // 15 // 15 // 15 // 22,5 // 30 // 30 // Ristourne mensuelle // - // - // - // 3-10 (*) // - // - // Ristourne quadrimestrielle // - // - // - // - // 0-3 // 0-3 // Ristourne annuelle // 10-22 (*) // 10-22 (*) // 10-22 (*) // 1-5 (*) // 0-2 // 0-2 // Escompte pour paiement « comptant » // 2 (*) // 2 (*) // 2 (*) // 2 (*) // 2 (*) // 2 (*) // Total (maximum) // 35,4 // 35,4 // 35,4 // 35,675 // 36,2 // 36,2 // // // // // // // (*) En pourcentage du montant de la facture. Il convient de souligner que, pendant la même période, le rabais sur facture accordé automatiquement par les autres fabricants de pneus s'élevait de 40 à 60 %, auquel s'ajoutait parfois à la fin de l'année une prime annuelle de quelques pourcentages. Normalement, ce rabais annuel était connu d'avance et n'était pas utilisé comme un objectif de vente individualisé. Ainsi, il n'avait pas du tout le caractère d'un rabais de « fidélité ». Cette politique de rabais, poursuivie par tous les autres fabricants, était très différente du système utilisé par NBIM décrit plus bas. 23. Le niveau des ristournes était fixé individuellement pour chaque revendeur en fonction des efforts qu'il consacrait à la distribution des pneus Michelin et qui se traduisaient par une augmentation (ou, en conjoncture difficile, par un maintien) de ses achats auprès de la société NBIM. Celle-ci applique un certain nombre de critères à savoir, d'une part, les ventes potentielles estimées du revendeur et, d'autre part, sa propre part dans ces ventes. Cette façon d'agir apparaît le plus clairement dans les fiches de clients 1975/1976, dans lesquelles la part des pneus Michelin dans le total des pneus vendus par le revendeur est calculée, ce que NBIM appelait à l'époque « température Michelin ». Par la suite, le calcul du pourcentage « Michelin » dans le total des achats de pneus neufs reste prescrit, le terme « température » étant cependant évité. 24. Le paiement de la ristourne annuelle et de la ristourne quadrimestrielle introduite en 1979 est lié à la réalisation d'un « objectif », négocié au début de chaque année, d'achats de pneus Michelin. Ceci ressort clairement des aperçus des ristournes accordées aux revendeurs et des fiches de clients qui ont été transmises à la Commission, ainsi que de la correspondance avec un certain nombre de revendeurs spécialisés. Par ailleurs, la Commission a constaté que, plusieurs fois, l'avance sur ristourne et la ristourne mensuelle fixe étaient versées en fonction du chiffre de ventes annuel attendu, spécifié dans l'« objectif » pour certains types de pneumatiques pour camions. Au cas où le volume des ventes n'évoluerait pas dans le sens favorable prévu, NBIM se réservait le droit de modifier les conditions d'octroi des ristournes et/ou de réclamer la restitution d'avances déjà perçues. Seule NBIM savait dans quelles proportions. Par ailleurs, la ristourne pouvait être majorée lorsque le revendeur dépassait son « objectif ». En général, les rencontres entre le délégué de NBIM et le revendeur jouent ici un rôle important. Ainsi, pendant les derniers mois de l'année, le délégué est chargé d'attirer l'attention du revendeur sur les avantages que lui procurerait une dernière commande avant la fin de l'année et sur ce qu'il perdrait en ne la passant pas. Parfois, son attention est également attirée sur la possibilité qui lui est offerte de toucher le montant de la ristourne annuelle, par exemple, pour les six premiers mois de l'année, s'il réalise à la fin du mois de juin, la moitié de l'« objectif » annuel. Les commandes supplémentaires souvent nécessaires dans ce cas peuvent alors être financées par le montant de la note de crédit à recevoir. Jusqu'en 1978, c'était généralement une série progressive de trois « objectifs » qui était fixée, à laquelle correspondait une série progressive elle aussi, de ristournes. Ces séries étaient en général fixées de telle sorte que l'« objectif » le plus élevé indiqué pour une année déterminée dépassait le volume des achats réalisés au cours de l'année précédente, alors que, dans la plupart des cas, la ristourne correspondante n'augmentait pas. Le détaillant était ainsi incité à consacrer chaque année un plus grand effort à la vente des pneus Michelin, afin d'obtenir au moins la même ristourne annuelle. À partir de 1978, ce système a été quelque peu modifié, en ce sens qu'il n'a été fixé qu'un seul « objectif ». Il a en outre été affiné en 1979 par l'introduction d'un objectif quadrimestriel, avec une ristourne correspondante. Cet « objectif » quadrimestriel équivalait approximativement à un tiers de l'« objectif » annuel. Pour 1978 et 1979 également, cet « objectif » annuel était systématiquement supérieur aux achats réalisés pendant l'année précédente. 25. Une comparaison des fiches de clients fait apparaître que des revendeurs achetant des quantités très différentes obtenaient souvent les mêmes ristournes, et vice versa. On s'aperçoit en outre que NBIM elle-même ne se conforme pas strictement aux conditions d'octroi des ristournes. Elle se réserve le droit d'accorder une ristourne correspondant à des quantités supérieures à celles qui ont été effectivement achetées. Par ailleurs, la Commission a eu connaissance de certains cas où la ristourne a été unilatéralement réduite lorsque l'« objectif » n'avait pas été atteint. L'application des schémas de ristourne était donc souple, mais dépendait entièrement de l'appréciation de NBIM. Un tableau, établi par NBIM à la demande de la Commission, indiquant le nombre de pneumatiques vendus en 1976 - l'année précédant le dépôt de la plainte - par pourcentage de ristourne, fait apparaître clairement le caractère individualisé de la fixation des ristournes. 26. Un système de ristournes comparable à celui qui existe pour les pneus lourds est également appliqué pour les autres catégories de pneumatiques vendues par NBIM aux revendeurs. 27. En plus des ristournes normales accordées dans le cadre du système décrit ci-dessus, NBIM accorde de temps en temps des ristournes extraordinaires, généralement à l'occasion d'une campagne de promotion. C'est ainsi que, lorsqu'en 1977 elle n'était pas en mesure de satisfaire la demande de pneus lourds sur le marché européen en raison d'une forte demande extra-européenne, NBIM a profité de cette situation pour accorder, cette année-là, aux revendeurs une ristourne annuelle extraordinaire et unique de 0,5 % pour leurs achats de pneus lourds et légers, à condition d'atteindre un « objectif » spécial en ce qui concerne les pneus légers. Cette ristourne avait donc en fait pour but de stimuler la vente de pneumatiques légers. Lorsque cet « objectif » n'était pas atteint, la ristourne supplémentaire n'était généralement pas versée. b) L'absence de confirmation écrite 28. Le revendeur individuel n'a pas connaissance des critères applicables pour le calcul des ristournes. Les barêmes des ristournes annuelles, qui n'existent plus depuis 1978, étaient exclusivement destinés à un usage interne et servaient uniquement à renseigner les délégués. À cette ignorance du système de ristournes s'ajoute que, jusqu'en 1980, les revendeurs ne recevaient que très sporadiquement de NBIM confirmation écrite de l'accord verbal conclu entre le délégué de Michelin et eux-mêmes au sujet des ristournes. Comme la Commission a pu le constater, cette absence de confirmation écrite a souvent donné lieu à des difficultés d'interprétation quant au pourcentage auquel le revendeur avait droit à la fin de l'année. C'était d'autant plus gênant que les éléments utilisés pour le calcul des ristournes étaient tels qu'il était très difficile pour les revendeurs - et pratiquement impossible pour les moins importants d'entre eux de déterminer avec précision ce qu'ils gagnaient au cours d'une année donnée sur la vente de pneus Michelin. Souvent même, les petits revendeurs ne découvraient le montant de leur rémunération finale qu'après avoir ouvert l'enveloppe, qui leur était remise à la fin de l'année par un délégué de NBIM. La Commission a été amenée à constater que beaucoup de revendeurs hésitaient à se plaindre de cette absence de confirmation écrite, sachant que NBIM, grâce aux inspections régulières auprès des consommateurs finals pouvait aisément accorder sa préférence à un revendeur concurrent plus coopératif, ou, depuis l'absorbtion d'Actor, à l'un des vingt-huit établissements de TS-Sterband. II APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 86 29. Aux termes de l'article 86, est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci. 30. NBIM est une entreprise au sens de cet article. A. Le marché concerné 31. Délimité en fonction du produit, le marché concerné par la présente décision est celui des pneumatiques neufs de remplacement pour camions, autobus et véhicules analogues. Ces pneus lourds diffèrent considérablement des autres catégories de pneus par leurs caractéristiques techniques, l'usage auquel ils sont destinés et leurs prix. Il est donc de pratique constante tant chez les fabricants que chez les revendeurs de pneus de faire une nette distinction, dans les prix bruts et les conditions de remise, en particulier, entre les pneus pour voitures de tourisme et les pneus pour camions. C'est au niveau des revendeurs que le marché concerné est examiné ci-après. 32. Le marché concerné ne s'étend pas aux pneumatiques rénovés. Comme on l'a indiqué ci-dessus (points 5 et 6), ceux-ci ne sauraient se substituer aux pneus neufs, ni qualitativement ni quantitativement. Le marché libre des pneumatiques rechapés est limité du fait que la plupart des pneus rénovés en circulation aux Pays-Bas ont été rechapés sur commande directe et pour le propre usage des entreprises de transport. Le pneu rénové une ou plusieurs fois ne prolonge généralement l'existence du pneu neuf qu'à l'intérieur de l'entreprise de son propriétaire d'origine. Le prix des pneus rénovés vendus sur le marché libre montre d'ailleurs que, dans l'esprit des acheteurs, il s'agit d'un produit nettement distinct appartenant à un sous-marché aussi nettement distinct. Pour l'exercice de leur activité, les revendeurs de pneumatiques pour camions et autobus doivent disposer d'une offre diversifiée de pneumatiques neufs. Les pneus rechapés viennent uniquement s'ajouter à la gamme de pneus neufs proposés par les revendeurs et ne peuvent en aucun cas les remplacer. 33. NBIM affirme que, compte tenu de la diversité et de la spécificité des besoins auxquels répondent les différents genres et types de pneumatiques, il convient de distinguer plusieurs sous-marchés à l'intérieur de la catégorie des pneus pour camions et autobus. Cette thèse ne peut être soutenue, étant donné que la présente affaire ne concerne pas la relation entre NBIM et le consommateur final. Le type spécifique et les dimensions des pneumatiques ne jouent aucun rôle pour l'analyse des possibilités de substitution au niveau des revendeurs, ni dans les rapports entre NBIM et ces derniers. Les conditions de prix, de ristourne et autres conditions de vente appliquées par tous les producteurs de pneumatiques aux revendeurs confirment qu'un tel fractionnement du marché ne présente en l'occurrence aucun intérêt. NBIM est manifestement du même avis lorsqu'elle définit les « objectifs » en quantité de « pneumatiques pour camions et autobus » sans entrer plus dans les détails. 34. Le marché géographique concerné est le marché néerlandais, qui représente une partie substantielle du marché commun. NBIM, pour ce qui est des faits incriminés, n'exerce ses activités que sur ce territoire, et les faits susmentionnés s'y sont produits. Les revendeurs néerlandais ne disposent pas de possibilités d'approvisionnement en pneus Michelin suffisamment sûres et permanentes en dehors des Pays-Bas. En effet, dans les autres pays membres de la Communauté, ils ne peuvent obtenir des pneus Michelin qu'auprès de revendeurs et non pas auprès d'entreprises appartenant au groupe Michelin. B. La position dominante 35. NBIM est en mesure de se comporter vis-à-vis de ses concurrents et des acheteurs sur le marché concerné d'une manière si indépendante qu'elle peut, grâce à un ensemble de moyens qui lui sont accessibles en exclusivité, empêcher une concurrence effective dans une partie substantielle du marché commun et ainsi affecter le commerce entre États membres. Cette position dominante apparaît déjà dans l'importante part de marché de NBIM par rapport à celle de ses principaux concurrents. Les chiffres indiqués ci-dessus (point 15) montrent que, dans la période 1975-1980, Michelin détenait 57 à 65 % du marché des pneumatiques de remplacement pour camions et autobus. Pendant la même période, les parts de marché des cinq principaux concurrents n'étaient que d'environ 4 à 8 %. Cela montre que Michelin occupe une position dominante sur le marché des pneus lourds. Il s'ensuit qu'un revendeur qui n'offre pas de pneus Michelin perd de son prestige commercial et que sa survie peut être menacée. Le fabricant qui vend un produit qui détient une telle position sur le marché peut imposer aux revendeurs des conditions qui ne correspondent pas nécessairement à celles qui prévaudraient sur un marché où la concurrence est effective. Comme c'est généralement le cas dans des situations analogues à celle qui est examinée ici, la constatation de l'existence de la position dominante s'appuie également sur la preuve de son exploitation abusive. 36. Dans l'appréciation de la position dominante de NBIM, il convient également de tenir compte du fait qu'elle dispose d'un nombre de délégués beaucoup plus important, chargés de tâches surtout commerciales et accessoirement techniques, que ses concurrents. Ceci lui permet de défendre de manière optimale sa position sur le marché en sachant que ses concurrents ne sont pas en mesure de mener une action aussi intensive auprès des consommateurs finals. La position dominante de NBIM apparaît enfin dans la gamme très étendue des types de pneumatiques qu'elle met sur le marché, par rapport à celle des autres fabricants. Pour de nombreux types et dimensions moins courants, le revendeur ne peut proposer que des pneus de marque Michelin, ce qui renforce aussi la position de NBIM vis-à-vis des revendeurs pour les types et dimensions les plus demandés. C. L'abus de position dominante 37. Le comportement commercial de NBIM constitue un abus de position dominante. Il restreint en effet la liberté de choix des revendeurs et entraîne une inégalité de traitement entre ceux-ci. Il a également pour effet de limiter l'accès au marché des autres producteurs. Ce comportement présente les caractéristiques suivantes: a) l'application d'un système de ristourne fondé sur des ristournes fixées de façon individualisée et sélective pour chaque revendeur et liées à la réalisation des « objectifs » de vente individuels définis au début de chaque année par NBIM en accord avec le revendeur; b) la communication et la confirmation, non par écrit mais verbalement jusqu'en 1980, des « objectifs » et des ristournes valables pour chaque revendeur; c) en 1977, la subordination des ristournes pour pneus lourds à l'achat de pneus légers. a) Le système de ristournes 38. Le système de ristournes vise manifestement à lier étroitement les revendeurs à NBIM et donc à entraver l'accès d'autres producteurs au marché. Les différentes ristournes sont fonction de « l'objectif » de vente qui est fixé au début de chaque campagne de vente annuelle pour chaque revendeur, c'est-à-dire sur une base individuelle et sélective. En général, ces « objectifs » sont fixés à un niveau tel qu'ils dépassent les achats effectués l'année précédente, même lorsque la conjoncture est peu favorable. Une forte pression est ainsi exercée sur les revendeurs pour qu'ils dépassent chaque année leur chiffre de l'année précédente pour la vente des pneus Michelin. Cette pression augmente dans le courant et surtout à la fin de l'année du fait que les revendeurs cherchent à réaliser leur « objectif » de vente et à obtenir la plus grande ristourne possible. Cette pression est encore accentuée par les visites régulières des délégués de NBIM, qui sont chargés d'exercer sur place un contrôle systématique et direct sur la réalisation des « objectifs » et sur la position qui en découle pour NBIM par rapport à ses concurrents (« température Michelin »). L'argument de NBIM selon lequel l'absence de statitiques officielles aux Pays-Bas sur les ventes des diverses marques de pneumatiques la contraint à procéder à des estimations auprès de ses clients ne peut être soutenu. Les informations réunies par la Commission indiquent que ces prétendues « estimations » reposent sur une véritable enquête, c'est-à-dire sur un interrogatoire direct et individuel des revendeurs par les délégués de NBIM. L'abandon depuis 1977 de la formule « température Michelin » utilisée précédemment ne change rien à cette situation. En effet, la pratique, et même l'obligation imposée aux délégués, d'exprimer en pourcentages la part des pneus Michelin dans les achats totaux du revendeur est toujours en vigueur et poursuit le même but. 39. Les liens au plan de l'organisation entre NBIM et les revendeurs indépendants qui en résultent sont encore renforcés par la structure du système de ristournes. Le tableau au point 22 et les commentaires qui l'accompagnent montrent que, jusqu'en 1979, les revendeurs se fournissant auprès de NBIM, à la différence de ceux se fournissant auprès de fournisseurs d'autres pneumatiques, ne pouvaient toucher directement, sous la forme de ristourne sur facture, qu'une fraction limitée de la ristourne totale qui leur était promise. L'avance sur ristourne, la partie restante de la ristourne annuelle, la ristourne mensuelle automatique et la ristourne quadrimestrielle auraient certainement suivi en cas d'évolution normale des relations commerciales, mais en attendant elles étaient régulièrement utilisées par NBIM comme moyen de pression (voir point 24). Certes, le tableau montre qu'en 1978 et 1979 le système a été progressivement simplifié, ce qui devait entraîner un rétrécissement de la liberté d'action de NBIM. Toutefois, ceci ne vaut que pour l'avance mensuelle qui perdait évidemment sa raison d'être du fait de l'augmentation de la remise directe sur facture. Pour ce qui est des autres ristournes, il faut noter que les modifications intervenues en 1978 et 1979 sont surtout formelles. Comme on l'a signalé déjà (point 22), l'écart à l'intérieur duquel NBIM appliquait son système de remises avant 1978 était beaucoup plus réduit que ne le suggèrent les pourcentages mentionnés. D'autre part, le système de ristournes a été renforcé en 1979 par l'instauration d'une prime quadrimestrielle liée à la réalisation d'un « objectif » de vente. 40. Ce système, appliqué par une entreprise occupant une position dominante, qui a pour effet de lier étroitement les revendeurs à elle au plan de l'organisation et au plan commercial, constitue un abus au sens de l'article 86, puisqu'il est incompatible avec l'objectif, énoncé à l'article 3 sous f) du traité, d'une concurrence non faussée dans le marché commun. 41. Par ailleurs, la politique de ristournes sélectives pratiquée par NBIM entraîne des discriminations au sens de l'article 86 sous c). La Commission a constaté que des ristournes divergentes sont accordées à des revendeurs se trouvant dans une situation comparable. Les ristournes consenties aux revendeurs ne correspondent en aucune façon à des services objectivement fournis et vérifiables au sens économique. Les critères utilisés sont manifestement subjectifs et fondés essentiellement sur la fidélité témoignée envers NBIM. Par sa politique de ristournes fixées de manière individuelle, NBIM applique à l'égard de ses partenaires commerciaux des conditions inégales pour des prestations équivalentes, en leur procurant de ce fait un avantage ou un désavantage injustifié dans la concurrence. En tout cas, NBIM dispose par cette politique d'une possibilité de discrimination. 42. Dans sa réponse à la communication des griefs de la Commission, NBIM conteste que le système de ristournes constitue un abus au sens de l'article 86, en faisant remarquer tout d'abord que les ristournes et les « objectifs » sont des variantes des rabais de quantité. En effet, les ristournes accordées par NBIM sont subordonnées à la réalisation d'un objectif de vente qui est clairement défini en quantités et/ou en florins néerlandais. En ce sens, le système de ristournes comprend des éléments qui paraissent d'ordre quantitatif. La Commission a toutefois constaté que pour des quantités achetées comparables, les ristournes accordées aux revendeurs ne sont presque jamais identiques ou comparables. Les ristournes ne constituent des rabais de quantité que dans le cadre strictement individuel de chaque client pris séparément. Leur niveau n'est donc pas déterminé sur la base de critères objectifs, valables pour tous les acheteurs. Elles reflètent l'appréciation individuelle portée par NBIM sur les résultats obtenus par le revendeur en question ainsi que sur les perspectives d'avenir qui semblent s'offrir. La manière de fixer et de calculer ces ristournes est telle que NBIM dispose par avance d'une emprise sur les efforts déployés par le revendeur en faveur de la vente des pneus Michelin en question, évidemment au détriment des efforts consacrés par celui-ci à d'autres marques. La possibilité d'opérer une discrimination entre les revendeurs que NBIM se procure dissuade ceux-ci de s'approvisionner auprès d'autres producteurs au préjudice de leurs ventes auprès de NBIM. Les ristournes ne peuvent, dès lors, être assimilées aux rabais de quantité usuels dans le commerce qui constituent une récompense accordée a posteriori selon des critères objectifs fixés à l'avance et connus de tous. 43. NBIM observe également que, dans la période 1975-1978, la différence entre la remise accordée à un petit revendeur et celle accordée à un revendeur important ne dépassait pas 2,55 %. Cette différence est qualifiée de marginale et son effet sur la concurrence de négligeable. Sans vouloir se livrer ici à une analyse approfondie de ce pourcentage, la Commission tient à dire qu'elle ne partage pas cette façon d'apprécier la situation. Tout d'abord, les revendeurs de pneus savent bien que chaque pourcentage en plus ou en moins peut avoir une influence décisive sur leur rentabilité, en particulier lorsqu'il s'agit de pneus tels que les pneus Michelin, pour lesquels la concurrence entre les revendeurs est si intense. Ensuite elle ne voit pas pour quelle raison NBIM entourerait sa politique de ristournes d'un tel mystère si cette marge de manoeuvre était sans importance pour sa politique de vente, sauf s'il faut admettre que le manque de transparence a pour but de faire croire abusivement aux revendeurs que la marge est bien plus grande. En outre, la Commission a pu constater que, avant d'entamer leurs tournées, les délégués de NBIM ont à plusieurs reprises reçu pour instruction d'indiquer clairement aux revendeurs les avantages dont ils se priveraient en ne passant pas une dernière commande avant la fin de l'année, du semestre ou du trimestre. Cette instruction n'aurait eu aucun sens s'il ne s'était agi que d'un montant insignifiant pour les revendeurs, même si parfois il atteint à peine 1 %. Enfin, NBIM a justifié la ristourne annuelle supplémentaire de 0,5 % évoquée au point 27 ci-dessus en disant qu'elle voulait ainsi donner l'occasion aux revendeurs de compenser la diminution de revenu qu'ils avaient subie à cause d'une pénurie temporaire de pneus pour camions. NBIM reconnaît ainsi elle-même que des fractions de pourcentage - et a fortiori 2,55 % - ont une importance considérable dans le commerce. Cette constatation se rapporte d'ailleurs non seulement à la « sanction en cas de non-réalisation de l'objectif fixé » mais encore à la discrimination que l'octroi de ristournes inégales pour des prestations comparables établissait entre les revendeurs. 44. L'argument de NBIM selon lequel le système de ristournes se justifie par le fait qu'il permet une meilleure programmation des activités du fournisseur ne peut pas davantage être accepté. L'intérêt que présente une telle programmation, même pour une entreprise en position dominante, ne peut l'emporter sur l'incertitude naturelle du marché. Or, telle est la conséquence du système appliqué par NBIM qui empêche dans une large mesure les revendeurs de pneus de profiter en cours d'année d'offres faites par des concurrents. À cet égard, les ristournes doivent être considérées comme une variante des rabais de fidélité. Bien que l'octroi de ces ristournes ne soit pas subordonné à une obligation exclusive d'achat pour la totalité ou une partie très importante des besoins des acheteurs, il assure néanmoins à NBIM un pourcentage maximal, variable individuellement, mais exactement contrôlé par elle, des achats qu'ils effectuent. 45. NBIM indique également que, dans le calcul des ristournes, elle tient compte de l'intensité des efforts que les revendeurs consacrent à la distribution des produits concernés. Elle ne commettrait pas de discrimination au sens de l'article 86 sous c) du traité CEE puisqu'elle tient compte uniquement de la situation individuelle de chaque revendeur. Comme il a été dit plus haut, les règles de concurrence du traité CEE n'interdisent évidemment pas qu'une entreprise tienne compte, pour l'octroi de rabais, ristournes, etc., des services que le revendeur lui rend dans la vente de ses produits. On peut songer notamment aux services que le revendeur peut fournir à l'utilisateur final et que le fabricant devrait autrement assurer lui-même. Pour qu'il ne puisse être question d'une mesure arbitraire et qu'un contrôle soit possible, il faut cependant que les conditions à remplir pour bénéficier de la ristourne soient objectivement définies et communiquées aux acheteurs. Le système NBIM doit être examiné au regard de tels critères, si l'on veut vérifier qu'il n'est pas discriminatoire. Comme l'élément déterminant dans le système de ristournes pratiqué par NBIM n'est pas en premier lieu le service que le revendeur rend objectivement à l'entreprise par la vente de pneus Michelin, mais l'appréciation subjective portée par NBIM sur les efforts déployés par le commerçant, un tel examen est en l'occurrence tout à fait exclu. Cette façon de faire a inévitablement pour conséquence que des commerçants qui se trouvent dans des situations objectivement identiques soient traités de façon inégale. Vu la procédure essentiellement verbale de la fixation des ristournes, leur caractère complexe, le manque de transparence pour les revendeurs des méthodes de NBIM et, dès lors, l'absence de toute possibilité normale de contrôle, il était en fait illusoire de pouvoir éviter des situations discriminatoires. b) L'absence de communication écrite des « objectifs » et des ristournes 46. Les effets anticoncurrentiels et discriminatoires du système de ristournes sont encore renforcés par l'absence de communication et de confirmation, habituellement faites par écrit, des « objectifs » et des ristournes valables pour chaque revendeur. 47. Jusqu'en 1980, les « objectifs » et les rabais ou « ristournes » correspondants n'étaient communiqués qu'oralement au début de l'année par un délégué de NBIM à chaque revendeur personnellement. Ces données importantes n'étaient que tout à fait exceptionnellement ou en tout cas jamais systématiquement confirmées par écrit par NBIM. Aussi cette façon d'agir avait-elle pour conséquence que des difficultés se produisaient régulièrement, augmentant ainsi la forte dépendance des revendeurs face à l'interprétation unilatérale de NBIM. Il est clair que, vu sa position sur le marché et la faiblesse économique relative des revendeurs individuels, l'incertitude résultant de l'absence de confirmation écrite était exclusivement dans l'intérêt de NBIM. La Commission n'a évidemment pas d'objection de principe à l'égard d'une communication seulement verbale de conditions de vente. Toutefois, si cette méthode est pratiquée par une entreprise qui domine le marché et si, en plus, les conditions qu'elle applique sont particulièrement complexes et, comme la preuve en a été faite ici, se prêtent facilement à des malentendus, il en résulte un comportement abusif. Du fait de la complexité du système de ristournes, l'absence de confirmation écrite des ristournes et des « objectifs » avait pour effet de rendre encore plus difficile pour le revendeur la comparaison exacte du prix net offert par le principal producteur avec le prix des autres fabricants. En tant qu'élément de la politique commerciale d'une entreprise en position dominante, cette absence de confirmation écrite accroît la marge de manoeuvre vis-à-vis de ses acheteurs immédiats et dissuade les revendeurs de s'approvisionner auprès des concurrents. Les effets anticoncurrentiels du système de ristournes s'en trouvent renforcés. c) L'effet cumulatif de a) et b) 48. La politique de NBIM vise manifestement à créer des liens aussi étroits que possible avec les revendeurs de pneumatiques. Le système des ristournes constitue la base de cette politique. Par ailleurs les revendeurs savent que les contacts fréquents entre les délégués de NBIM et les utilisateurs de pneus donnent à NBIM la possibilité d'influencer ceux-ci dans le choix d'un revendeur. C'est pourquoi les revendeurs seront en général d'autant plus enclins à tenir compte des desiderata de NBIM. Ce système de rabais est d'une telle nature qu'il ne peut être pratiqué par une entreprise en position dominante et les revendeurs n'accepteraient jamais que ce système leur soit imposé par d'autres fabricants. C'est pourquoi les concurrents de Michelin n'utilisent pas un système semblable et ne sont d'ailleurs pas en mesure de se livrer à de telles pratiques. 49. La création d'un lien de dépendance entre des acheteurs et un fournisseur en position dominante à laquelle aboutit la politique commerciale de NBIM constitue un abus au sens de l'article 86. Les comportements de NBIM « sont de nature à influencer la structure d'un marché où, à la suite précisément de la présence de l'entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli et ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale des produits ou services sur la base des prestations des opérateurs économiques, au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence » (1). Le comportement litigieux a pour effet de fausser la concurrence entre les producteurs de pneumatiques. Il vise à dissuader les revendeurs de s'approvisionner auprès de fabricants concurrents. L'accès au marché néerlandais est donc rendu plus difficile pour les concurrents de NBIM dans une mesure qui serait impossible dans des conditions normales de marché. d) Ristourne supplémentaire pour pneus légers et lourds en 1977 50. NBIM a instauré pour l'année 1977 une ristourne supplémentaire de 0,5 % pour les pneux légers et lourds et l'a subordonnée à la réalisation d'un « objectif » déterminé pour les achats de pneus légers. Cette pratique constitue également un abus au sens de l'article 86, étant donné que les ristournes accordées pour l'achat de pneus lourds étaient ainsi subordonnées à la réalisation d'un résultat déterminé en ce qui concerne les pneus légers. Comme les pneus légers et lourds relèvent de marchés totalement différents, il n'est en principe pas acceptable que l'octroi d'une ristourne supplémentaire pour l'achat de pneus lourds soit subordonné à l'achat d'une quantité donnée de pneus légers, souvent supérieure au chiffre réalisé l'année précédente et parfois même à l'« objectif » annuel maximal. En imposant cette condition, NBIM a profité de sa position dominante sur un marché donné dans le seul but de renforcer davantage encore sa position déjà solide sur un autre marché. Cette pratique avait en effet pour objet et pour effet d'inciter les revendeurs à atteindre l'« objectif » d'achat pour les pneus légers, sous peine de subir également un désavantage financier pour la vente de pneus lourds. L'argument de NBIM selon lequel une compensation devrait être accordée aux revendeurs pour le préjudice qu'ils avaient subi du fait d'une pénurie temporaire de pneus pour camions ne peut être accepté. En effet, cette compensation aurait aussi pu être obtenue par d'autres moyens. D. Atteinte au commerce entre États membres 51. Le système de ristournes appliqué par NBIM est susceptible d'affecter le commerce entre les États membres du fait que, par la création de liens solides entre le fournisseur en position dominante et les revendeurs, il limite la liberté d'achat de ces derniers. Tout le système de NBIM vise à accroître le rendement des revendeurs au seul profit de NBIM et donc à priver les autres fabricants de commandes. Ces fabricants sont, pour une large part (voir point 15), établis à l'intérieur du marché commun et y possèdent des unités de production importantes où sont fabriqués les pneus lourds destinés au marché néerlandais. Leurs possibilités de pénétration sur le marché néerlandais sont amoindries du fait que, à cause des liens créés par le système NBIM entre les producteurs et les revendeurs, la part du marché de NBIM est en quelque sorte prédéterminée, de sorte que la pénétration d'autres producteurs sur le marché néerlandais des pneus lourds ne peut dépasser un pourcentage réduit. Le comportement litigieux de NBIM visant au maintien de sa part du marché est susceptible ainsi de restreindre le commerce entre les États membres d'une manière qui peut être préjudiciable à la réalisation de l'objectif d'un marché unique entre les États membres, notamment en modifiant la structure de la concurrence à l'intérieur du marché commun. Les effets défavorables de ce système de rabais abusif sur le commerce entre États membres est appréciable. Il apparaît clairement que même des rabais infimes ont été considérés comme importants par les revendeurs. L'application du système de rabais pratiqué par Michelin et son lien avec la volonté d'atteindre un certain niveau de ventes ne sont pas certains. Il en résultait que les revendeurs se sont trouvés devant un choix inégal entre faire des efforts de vente pour les autres fabricants ou pour Michelin. Il n'était que naturel pour les revendeurs d'essayer d'augmenter leurs ventes de produits Michelin, forcément aux dépens des autres fabricants, étant donné que les primes qui étaient incertaines et individualisées pouvaient finalement être plus intéressantes que le rabais (connu d'avance) qui pouvait être obtenu auprès des autres fabricants. Ainsi, l'action de l'entreprise dominante a rendu sensiblement plus difficile la tâche des autres fabricants qui essayaient de vendre aux Pays-Bas à partir d'autres pays de la Communauté. 52. En subordonnant l'octroi d'une ristourne annuelle supplémentaire pour les pneus lourds et légers à la réalisation d'un « objectif » de vente déterminé pour les pneus légers, NBIM a profité de sa position sur le marché des pneus neufs pour camions et autobus pour améliorer sa position sur le marché des pneus pour voitures. Cette pratique a pu désavantager ses concurrents dans leurs possibilités de vente de pneus légers. La plupart des fabricants de pneus pour voitures de tourisme vendus sur le marché néerlandais sont, en effet, également établis dans le marché commun et les pneus légers destinés au marché néerlandais - abstraction faite d'une quantité relativement réduite fabriquée dans des pays tiers et aux Pays-Bas mêmes - sont produits par des producteurs établis dans d'autres pays membres de la Communauté. Le comportement litigieux a entravé, pendant un certain temps, les ventes de pneus légers aux Pays-Bas, ce qui a pu affecter le commerce entre les États membres. E. Conclusion 53. Sur la base de ce qui précède, la Commission est d'avis que NBIM, pendant la période comprise entre 1975 et 1980, sur le marché des pneus neufs de remplacement pour camions, autobus, etc., a enfreint l'article 86 du traité instituant la Communauté économique européenne: a) en liant à elle les revendeurs de pneus aux Pays-Bas au moyen de l'octroi sur une base individuelle de remises sélectives qui dépendent d'« objectifs » de vente et de pourcentages de remise non clairement confirmés par écrit et en appliquant à leur égard des conditions inégales pour des prestations équivalentes, et b) en accordant en 1977 une ristourne extraordinaire sur les achats de pneus pour camions, autobus, etc., et de pneus pour voitures de tourisme, qui dépendait de la réalisation d'un « objectif » en matière d'achat de pneus pour voitures de tourisme. 54. Par lettre du 23 mars 1981, NBIM a fait savoir à la Commission qu'elle a modifié son système de ristournes à partir du 1er janvier 1981 en ce sens que les pourcentages de ristourne sont liés désormais à des chiffres de vente donnés, sans qu'il soit fait référence à des objectifs « individuels ». NBIM maintient que son système de ristournes original n'était pas contraire à l'article 86 du traité. La Commission se réserve le droit de vérifier si ce nouveau système est compatible avec le traité. Ce faisant, la Commission partira du principe que tout système de ristournes appliqué par NBIM pour favoriser la vente de ses pneus neufs pour camions, autobus, etc., doit être conçu de manière telle que, abstraction faite d'actions à court terme, aucune ristourne ne soit accordée qui ne soit en rapport direct avec une diminution effective des coûts du fabricant. Les rémunérations des revendeurs de pneus Michelin doivent correspondre aux fonctions qu'ils exercent et aux services qu'ils fournissent effectivement et qui allègent les charges du fabricant. En outre, le système de ristournes et le montant des ristournes convenues doivent être confirmés clairement à chaque revendeur au moment de la proposition et de la conclusion du contrat de vente. III APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU RÈGLEMENT No 17 55. Lorsque, de propos délibéré ou par négligence, des entreprises commettent une infraction aux dispositions de l'article 86 du traité, la Commission peut, en application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17, infliger aux entreprises concernées des amendes de mille unités de compte au moins et d'un million d'unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération la gravité et la durée de l'infraction. Il y a lieu d'infliger une amende à NBIM. 56. La Commission est en effet arrivée à la conclusion que NBIM a enfreint, pour le moins par négligence, l'article 86 du traité CEE. Elle a mené une politique commerciale ayant pour objet et pour effet, par des mesures illicites, de lier à elle le plus étroitement possible chacun de ses revendeurs. En outre, cette politique conduisait à une discrimination entre les revendeurs. NBIM ne peut pas ignorer qu'en tant qu'entreprise dominante elle est en mesure d'entraver l'accès au marché néerlandais de pneus lourds neufs d'autres marques et que son système de ristournes, notamment, rend cet accès effectivement plus difficile. NBIM, en tant qu'entreprise détenant une position dominante sur le marché néerlandais des pneus neufs de remplacement pour camion et autobus, est censée savoir que, par les pratiques décrites, elle enfreint l'article 86 du traité CEE. Depuis 1973, il ressort clairement des décisions de la Commission et de la jurisprudence de la Cour de justice qu'un système de ristournes par lequel une entreprise dominante tente, en accordant des avantages financiers, d'empêcher un approvisionnement auprès de fournisseurs concurrents, est incompatible avec l'article 86. NBIM doit savoir que le système qu'elle applique et qui peut être considéré comme une variante d'un système de ristournes de fidélité a, en principe, les mêmes effets restrictifs sur la concurrence qu'une ristourne de fidélité qui est liée à l'obligation pour l'acheteur de s'approvisionner exclusivement, ou pour une part importante de ses besoins, auprès de l'entreprise en position dominante. NBIM doit également avoir eu connaissance des effets discriminatoires de sa politique de ristournes. Par ailleurs, il y a lieu de considérer que NBIM fait partie d'un groupe qui occupe sur le marché européen une position telle qu'on peut attendre d'elle qu'elle suive attentivement l'évolution du droit européen et ajuste sa politique en conséquence. 57. La Commission estime en outre que NBIM a, de propos délibéré ou en tout cas par négligence, enfreint l'article 86 du traité, en subordonnant, en 1977, l'octroi d'une ristourne annuelle supplémentaire pour les achats de pneus lourds et légers à la réalisation d'un « objectif » pour les achats de pneus légers. Cette mesure avait manifestement pour but d'inciter les revendeurs à atteindre l'« objectif » fixé pour les pneus pour voitures de tourisme et d'augmenter, ou au moins de maintenir, la part des pneus Michelin sur ce marché. NBIM savait en tout cas, ou aurait dû savoir, qu'elle réunissait ainsi deux marchés totalement distincts et qu'elle utilisait sa position de force sur le marché des pneus lourds comme instrument pour renforcer sa position sur le marché des pneus légers, ce qui est incompatible avec l'article 86. 58. En ce qui concerne la durée des infractions, il y a lieu de noter que, pour l'infraction mentionnée au point 53 sous a), la Commission a pris en considération uniquement la période de 1975 à 1980 inclusivement. Bien qu'il soit possible que la politique commerciale menée par NBIM avant 1975 eût déjà pour but de lier les revendeurs à elle, ce n'est qu'à partir de cette année que la Commission dispose de preuves irréfutables concernant la nature exacte de cette politique. Certes, le système de ristournes a été modifié en 1978 et 1979, mais les principes - système de ristournes sélectives fixées par année, liées à la réalisation de certains « objectifs » de vente - sont restés les mêmes. 59. L'infraction mentionnée au point 53 sous b) concerne les achats effectués auprès de NBIM pendant l'année 1977. La durée de cette infraction doit donc être fixée à un an. 60. Dans l'appréciation de la gravité des infractions, il convient de tenir compte tout d'abord du fait que le système de ristournes en cause vise à lier les revendeurs de pneumatiques aux Pays-Bas à NBIM. Les revendeurs indépendants sont refoulés dans une situation où il ne saurait être question de décisions d'achat réellement libres. Il y a lieu de considérer en outre que la sélectivité du système de ristournes a pour effet d'établir une discrimination entre les revendeurs. Certains détaillants sont privilégiés par rapport à d'autres, bien qu'ils se trouvent dans une situation objectivement identique. La concurrence entre eux est de fait artificiellement influencée dans un sens qui renforce encore la position dominante de NBIM par des moyens qui ne reposent pas sur des prestations de sa part. Cette politique commerciale de NBIM a faussé pendant longtemps et de manière notable la concurrence sur le marché néerlandais tant entre les fabricants qu'entre les revendeurs de pneumatiques. L'infraction doit donc être considérée comme grave. 61. En revanche, il convient d'inscrire à l'avantage de NBIM les modifications apportées en 1978 et 1979 au système de ristournes qui, malgré le maintien des bases du système, sont un peu plus favorables aux revendeurs. Il faut observer en outre que NBIM a assoupli également sa politique de non-confirmation des ristournes et des « objectifs » au cours des dernières années. Les revendeurs qui le demandent obtiennent depuis 1980 de NBIM confirmation écrite des ristournes et des « objectifs » d'achat « stipulés » au début de l'année. 62. La Commission considère également comme une infraction grave le fait de subordonner l'octroi de la ristourne annuelle supplémentaire pour l'achat de pneus lourds et légers à la réalisation d'un « objectif » annuel pour les pneus légers. Se trouvant dans l'impossibilité de satisfaire la demande de pneus pour lesquels elle occupe une position dominante, NBIM a tenté ainsi de stimuler les ventes de pneus d'une autre catégorie, pour lesquels sa position n'est pas aussi solide. Bien que le pourcentage de 0,5 % paraisse peu important, il représente néanmoins, pour les revendeurs, un montant non négligeable, de sorte que cette ristourne annuelle supplémentaire était certainement attrayante pour eux. Autrement, la mesure n'aurait d'ailleurs pas été prise par NBIM. 63. Sur la base des considérations ci-dessus, la Commission estime qu'il convient d'infliger une amende d'un montant de 680 000 Écus pour les deux infractions constatées. Pour la détermination du montant de cette amende, elle a décidé de tenir compte du chiffre d'affaires total de NBIM ainsi que de la gravité de l'infraction incriminée et de l'intensité avec laquelle le système de remises a été appliqué à l'égard des revendeurs, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

NV Nederlandsche Banden-Industrie Michelin a, pendant la période comprise entre 1975 et 1980, sur le marché des pneus neufs de remplacement pour camions, autobus, etc., enfreint les dispositions de l'article 86 du traité instituant la Communauté économique européenne:

a) en liant à elle les revendeurs de pneus aux Pays-Bas au moyen de l'octroi sur une base individuelle de ristournes sélectives dépendant d'« objectifs » de vente et de pourcentages de ristourne non clairement confirmés par écrit et en appliquant à leur égard des conditions inégales pour des prestations équivalentes,

et

b) en accordant en 1977 une ristourne extraordinaire sur les achats de pneus pour camions, autobus, etc., et de pneus pour voitures de tourisme dépendant de

la réalisation d'un « objectif » en matière d'achat de pneus pour voitures de tourisme.

Article 2

Une amende de 680 000 Écus ou 1 833 184,80 florins néerlandais est infligée à NV Nederlandsche Banden-Industrie Michelin.

Ce montant sera versé en florins néerlandais, dans les trois mois suivant la date de notification de la présente décision, au compte de la

Commission des Communautés européennes

no 41.60.95.518

auprès de l'Amro-Bank

Rembrandtplein 17

NL - 1000 Amsterdam.

Article 3

La présente décision forme titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article 192 du traité instituant la Communauté économique européenne.

Article 4

NV Nederlandsche Banden-Industrie Michelin

De Boelelaan 30

Postbus 7163

NL-1007 JD Amsterdam

est destinataire de la présente décision.

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