considérant que le gouvernement belge n'a pu donner, et que la Commission n'a pu déceler aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; considérant en outre que, si la Belgique souffre d'un taux de chômage tel que la Commission, reconnaissant que l'économie belge s'en trouve gravement affectée, a admis une dérogation en faveur d'un régime d'aides à l'emploi, il ne s'ensuit pas que toute autre aide de quelque nature qu'elle soit, proposée par le gouvernement belge, puisse bénéficier ipso facto d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE ; que, en effet, chaque fois qu'une aide est notifiée, il convient d'en examiner les fondements d'après les critères propres au cas d'espèce;
Décision 81/984/CEE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 81/984/CEE
RattachementDécision 81/984/CEE
Versionacte d'origine du 23/11/1981 (CELEX 31981D0984)
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