considérant que ces investissements s'élèveraient à un montant de 6,67 milliards de francs belges ; qu'ils correspondent pour l'essentiel à l'installation d'une unité de cracking catalytique, et qu'ils sont destinés, sans affecter la capacité globale de la raffinerie, à permettre la conversion des fractions pétrolières lourdes en produits raffinés légers (essences, naphtas ou distillats);
Décision 81/984/CEE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 81/984/CEE
RattachementDécision 81/984/CEE
Versionacte d'origine du 23/11/1981 (CELEX 31981D0984)
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