Décision 81/998/CEE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 81/998/CEE
RattachementDécision 81/998/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31981D0998)
Référencearticle 3 de la décision 81/998/CEEEUR-Lex →

L'organisme d'intervention demande à l'intéressé la fourniture des renseignements suivants: a) après chaque expédition, une attestation faisant état des quantités embarquées, de la qualité des produits et de leur emballage;

b) la date de départ et la date prévue pour l'arrivée des produits à destination;

c) tout incident éventuel pouvant intervenir lors du transport des produits. (1) JO no L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2) JO no L 198 du 20.7.1981, p. 2. (3) JO no L 281 du 1.11.1975, p. 89. (4) JO no L 83 du 30.3.1976, p. 8. (5) JO no L 331 du 19.11.1981, p. 22.

L'organisme d'intervention transmet, dès leur réception, les renseignements précités à la Commission ainsi qu'un double du contrat de gré à gré.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31981D0998. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).