Décision 81/1030/CEE · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 81/1030/CEE
RattachementDécision 81/1030/CEE
Versionacte d'origine du 29/10/1981 (CELEX 31981D1030)
RéférenceConsidérant 11 de la décision 81/1030/CEEEUR-Lex →

(11) Le régime de protection décrit ci-avant (paragraphes 3 à 6) s'applique également aux artistes de nationalité étrangère, quel que soit leur domicile. Pour autant qu'il ne s'agit pas d'un artiste ressortissant d'un pays qui a ratifié la convention, l'article 125 de la UrhG reconnaît à cet étranger les mêmes droits qu'aux artistes allemands, si sa prestation a lieu en Allemagne ou si, pour autant que cette prestation a été régulièrement enregistrée sur support visuel ou de son, cet enregistrement est paru en Allemagne. De même, les artistes étrangers jouissent des mêmes droits que les artistes allemands en cas de radiodiffusion lorsque celle-ci a eu lieu en Allemagne. IV. Le régime prévu par la Wahrnehmungsgesetz

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31981D1030. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).