(20) L'artiste n'est pratiquement pas en mesure d'assurer lui-même une gestion efficace de ses droits pour des raisons juridiques, en ce qui concerne la taxe sur les appareils de reproduction, et également des raisons d'ordre matériel, pour ce qui est des droits à redevance au titre de la deuxième exploitation. Toute tentative qu'il ferait en ce sens serait en effet vouée à l'échec, puisque l'artiste ne pourrait à lui seul vérifier dans chaque cas si, à quel moment, par qui et combien de fois, sa prestation a été diffusée ou communiquée au public de toute autre façon. À cela s'ajoute que, en tant que particulier en position économiquement inférieure, il devrait engager des relations contractuelles avec une multitude d'utilisateurs économiquement puissants (par exemple les organismes de radiodiffusion), auxquels il ne peut réclamer qu'une redevance équitable et à qui il ne peut en aucune façon interdire l'utilisation de sa prestation. VI. La protection des droits au titre de la deuxième exploitation par la GVL 1. Les contrats de gestion
Décision 81/1030/CEE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 81/1030/CEE
RattachementDécision 81/1030/CEE
Versionacte d'origine du 29/10/1981 (CELEX 31981D1030)
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