(21) En ce qui concerne les droits au titre de la deuxième exploitation, la GVL conclut avec les producteurs et les artistes des contrats dits de gestion. En vertu de l'article 1er de ces contrats passés avec les artistes, le titulaire transfère à la GVL qui les exercera en son propre nom, tous ses droits d'auteur d'artiste, ainsi que le droit d'engager une action en cessation de trouble, en destruction des produits et en dommages-intérêts acquis au moment de la conclusion du contrat ou susceptibles de naître en cours de contrat.
Décision 81/1030/CEE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 81/1030/CEE
RattachementDécision 81/1030/CEE
Versionacte d'origine du 29/10/1981 (CELEX 31981D1030)
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