(23) La GVL s'engage, quant à elle, à verser aux ayants droit respectifs, selon une clé de répartition fixée par elle, les redevances perçues, les intérêts afférents aux placements jusqu'à la distribution, ainsi que toutes autres recettes, après déduction des frais d'administration nécessaires, qui représentent 5 à 10 % des revenus de la GVL.
Décision 81/1030/CEE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 81/1030/CEE
RattachementDécision 81/1030/CEE
Versionacte d'origine du 29/10/1981 (CELEX 31981D1030)
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