Décision 81/1030/CEE · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

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TexteDécision 81/1030/CEE
RattachementDécision 81/1030/CEE
Versionacte d'origine du 29/10/1981 (CELEX 31981D1030)
RéférenceConsidérant 24 de la décision 81/1030/CEEEUR-Lex →

(24) En fait, pour les prestations sur supports de son, souvent l'artiste ne transfère pas ses droits à la GVL ; ce sont en général les producteurs de supports de son qui veillent eux-mêmes à acquérir les droits nécessaires, et donc aussi les droits au titre de la deuxième exploitation. Ils transfèrent alors, pour leur part, à la GVL les droits qui leur sont cédés par les artistes. L'accord conclu entre les producteurs et la GVL ouvre aux artistes un droit direct à redevance (stipulation pour autrui) contre la GVL. Les artistes qui ont conclu un contrat de gestion avec la GVL, sans avoir cédé leurs droits aux producteurs (par exemple, pour leurs propres productions radiophoniques en Allemagne), reçoivent directement de la GVL les redevances auxquelles ils ont droit.

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