Décision 81/1030/CEE · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

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TexteDécision 81/1030/CEE
RattachementDécision 81/1030/CEE
Versionacte d'origine du 29/10/1981 (CELEX 31981D1030)
RéférenceConsidérant 29 de la décision 81/1030/CEEEUR-Lex →

(29) La redevance pour la reproduction à usage privé (taxe pour les appareils de reproduction) est perçue par l'Office central pour les droits de reproduction privée (Zentralstelle für private Überspielungsrechte), qui est chargé de cette mission par GVL et dans laquelle la GVL détient une participation auprès des producteurs ou importateurs d'appareils de reproduction. La GVL touche 42 % de la redevance totale qui ne peut dépasser 5 % des recettes tirées par les fabricants (ou importateurs) de la vente de ces appareils - après déduction des frais d'administration de la ZPU. Cette somme est incluse dans la masse qui doit être distribuée par la GVL aux artistes et aux producteurs. 4. La répartition des recettes de la GVL

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