Décision 81/1030/CEE · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

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TexteDécision 81/1030/CEE
RattachementDécision 81/1030/CEE
Versionacte d'origine du 29/10/1981 (CELEX 31981D1030)
RéférenceConsidérant 35 de la décision 81/1030/CEEEUR-Lex →

(35) Selon la nouvelle ligne de conduite adoptée par la GVL, les redevances perçues au titre de la radiodiffusion, de la diffusion publique, de la location et de la reproduction, sont réparties entre les artistes en fonction des recettes tirées par ceux-ci de la première exploitation dans le pays, c'est-à-dire en Allemagne [paragraphe 2, quatrième alinéa sous a) des nouveaux statuts] au cours de l'exercice considéré. Il n'est donc plus nécessaire que les droits dus au titre de la première exploitation aient été versés en Allemagne, mais même les droits versés à l'étranger servent, une fois déclarés par l'artiste, de base de calcul, dans la mesure où une partie de ceux-ci est affectée à l'exploitation de la prestation en Allemagne. Dans ce cas, l'artiste étranger participe à la répartition des redevances en fonction de cette proportion.

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