(4) D'autre part, les articles 76 paragraphe 2 et 77 de la UrhG accordent à l'artiste un droit légal à redevance, lorsque la prestation qui a été enregistrée avec son assentiment sur support visuel ou support de son est radiodiffusée ou communiquée au public de toute autre façon (deuxième exploitation). L'artiste dispose en outre d'un droit à redevance à l'égard des producteurs d'appareils de reproduction ; il s'agit de la taxe qui est perçue sur ces appareils, conformément à l'article 53 paragraphe 5 de la UrhG.
Décision 81/1030/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 81/1030/CEE
RattachementDécision 81/1030/CEE
Versionacte d'origine du 29/10/1981 (CELEX 31981D1030)
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