Décision 81/1030/CEE · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 81/1030/CEE
RattachementDécision 81/1030/CEE
Versionacte d'origine du 29/10/1981 (CELEX 31981D1030)
RéférenceConsidérant 41 de la décision 81/1030/CEEEUR-Lex →

(41) La GVL reconnaît qu'une répartition des redevances basée sur la fréquence de diffusion et sur la durée de diffusion et de reproduction de la prestation serait la méthode qui correspondrait le mieux au principe de la redevance équitable prévue par la Urhebergesetz. Elle ne s'estime toutefois pas en mesure, pour des raisons pratiques, d'appliquer cette méthode de calcul. En effet, elle n'obtiendrait pas des organismes de radiodiffusion les renseignements nécessaires. En outre, pour des raisons de coût et de rentabilité, la GVL, qui doit répartir plus de ... marks allemands entre quelque 20 000 ayants droit possibles, ne peut se permettre de rechercher combien de temps chaque année la prestation de chacun des artistes a été radiodiffusée en Allemagne. En outre, comme souvent plusieurs artistes ayants droit contribuent à des degrés divers à une prestation (exemple de l'orchestre, avec le chef d'orchestre et d'autres collaborateurs artistiques), le calcul de la redevance basé sur la durée de diffusion, aussi souhaitable soit-il, est pratiquement impossible pour la GVL. Les recettes de la GVL consisteraient donc, pour 60 % seulement, en redevances de radiodiffusion, c'est-à-dire celles qui sont versées par les organismes de radio et télévision. L'autre partie serait fournie par les recettes de la diffusion publique dans des restaurants, hôtels, discothèques, etc. ainsi que par la taxe sur les appareils de reproduction. Pour cette partie des redevances, il serait tout à fait exclu de déterminer la «fréquence de diffusion» ou la «durée de diffusion». APPRÉCIATION JURIDIQUE APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 86 DU TRAITÉ CEE

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