(43) La GVL est une entreprise au sens de l'article 86. En agissant en qualité d'intermédiaire, à titre onéreux, entre les artistes interprètes ou exécutants dont les prestations ont été enregistrées sur supports de son et les organismes de radiodiffusion, théâtres, restaurants, hôtels, discothèques et autres utilisateurs de musique, et en assurant la gestion des droits d'auteur des artistes et producteurs, la GVL exerce une activité d'entreprise consistant en prestations de service, tant à l'égard des titulaires des droits d'auteur de l'artiste que des utilisateurs de supports de son qui sont soumis à des redevances. La GVL participe donc à un échange de services économique et est de ce fait visée par l'article 86.
Décision 81/1030/CEE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 81/1030/CEE
RattachementDécision 81/1030/CEE
Versionacte d'origine du 29/10/1981 (CELEX 31981D1030)
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