Décision 81/1030/CEE · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

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TexteDécision 81/1030/CEE
RattachementDécision 81/1030/CEE
Versionacte d'origine du 29/10/1981 (CELEX 31981D1030)
RéférenceConsidérant 43 de la décision 81/1030/CEEEUR-Lex →

(43) La GVL est une entreprise au sens de l'article 86. En agissant en qualité d'intermédiaire, à titre onéreux, entre les artistes interprètes ou exécutants dont les prestations ont été enregistrées sur supports de son et les organismes de radiodiffusion, théâtres, restaurants, hôtels, discothèques et autres utilisateurs de musique, et en assurant la gestion des droits d'auteur des artistes et producteurs, la GVL exerce une activité d'entreprise consistant en prestations de service, tant à l'égard des titulaires des droits d'auteur de l'artiste que des utilisateurs de supports de son qui sont soumis à des redevances. La GVL participe donc à un échange de services économique et est de ce fait visée par l'article 86.

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