Décision 81/1030/CEE · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

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TexteDécision 81/1030/CEE
RattachementDécision 81/1030/CEE
Versionacte d'origine du 29/10/1981 (CELEX 31981D1030)
RéférenceConsidérant 49 de la décision 81/1030/CEEEUR-Lex →

(49) Les artistes en général participent à la vie économique du fait que leurs oeuvres sont enregistrées sur des supports de son, radiodiffusées ou d'une autre manière reproduits en public en Allemagne et qu'ils perçoivent à ce titre des droits et des redevances. L'échange économique «commerce» au sens de l'article 86 deuxième alinéa sous c) entre les artistes et la GVL s'effectue par le fait que la GVL ne fournit sa prestation, à savoir son activité de protection, que contre «rétribution», notamment en prélevant à titre de frais d'administration une partie des redevances qu'elle perçoit. Ce qui est déterminant c'est qu'à l'activité de la GVL, qui consiste en une prestation de services, correspond une contre-prestation matérielle de la part des artistes. Les artistes sont donc les partenaires commerciaux «naturels» de la GVL.

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