(52) La GVL a, jusqu'au 21 novembre 1980, appliqué aux artistes étrangers un traitement discriminatoire par rapport aux artistes allemands dans la mesure où, dans le cadre de son activité de gestion, elle a exigé d'eux la condition supplémentaire du domicile en Allemagne qu'elle n'exigeait pas des artistes allemands. Le comportement de la GVL ne consistait donc pas à refuser ses services à certains artistes étrangers individualisés, mais à établir une condition supplémentaire et générale pour tous les artistes étrangers. Dans le cas où les artistes étrangers remplissaient cette condition, la GVL était disposée à conclure avec eux des contrats de gestion. La GVL a ainsi appliqué à toute une catégorie de partenaires commerciaux des conditions généralement différentes. c) Prestation équivalente
Décision 81/1030/CEE · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/1981) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 81/1030/CEE
RattachementDécision 81/1030/CEE
Versionacte d'origine du 29/10/1981 (CELEX 31981D1030)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.